Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 27 juin 2024 portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à son encontre.
Par un jugement n° 2410075 du 2 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. F..., représenté par
Me Guez Guez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 septembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 27 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- l'existence ou non d'une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics exigée par les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure n'est pas justifiée ;
- il n'entretient pas de relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ;
- la mesure contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Djemaoun substituant Me Guez Guez, représentant
M. F....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à l'encontre de M. F..., sur le fondement des articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance d'une durée de trois mois lui interdisant notamment de se déplacer en dehors du territoire de la commune de de Fontenay-sous-Bois sans avoir demandé un sauf-conduit, et lui imposant de se présenter une fois par jour à 12 h au commissariat de police de cette commune. M. F... relève appel du jugement du 2 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". L'article L. 228-2 du même code énonce que : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation (...) ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier, de la note des services de renseignements, précise et circonstanciée, produite par le ministre de l'intérieur, que M. F... est un membre influent de la communauté musulmane de Fontenay-sous-Bois, et occupe un rôle d'administrateur, depuis le 28 octobre 2010, au sein de l'Association Cultuelle Musulmane Fontenaysienne (ACMF), gestionnaire de la mosquée rigoriste El Ikhlas, mosquée marquée par un repli communautaire et un fonctionnement autarcique vis-à-vis des acteurs institutionnels, dont l'imam a diffusé des prêches en faveur d'un islam politique entrant en contraction avec les valeurs républicaines, n'hésitant pas à faire valoir la primauté de la loi islamique, et dont les responsables sont rétifs à tout dialogue avec les pouvoirs publics. Si M. F... soutient qu'il n'exerce aucune fonction d'administrateur et produit un courrier du président de l'association attestant qu'il n'est pas un membre actif de la mosquée et n'a jamais fait partie du bureau, ce seul élément est insuffisant pour contredire les affirmations précises de la note de renseignements concernant ses liens avec l'ACMF. En outre, il ressort de cette même note de renseignements que M. F... est proche de M. A... B..., actuel secrétaire au sein de l'ACMF et, en 2017, l'était de M. D... B..., qui a attiré l'attention pour sa radicalité religieuse. M. F... est également apparu en relation avec plusieurs individus radicalisés, notamment
M. C... E..., en début d'année 2017, qui a fréquenté les camps de l'organisation terroriste Al Qaïda en Afghanistan et hébergé certains des membres du commando de Francfort qui avait tenté, fin décembre 2000, de commettre un attentat terroriste au marché de Noël de Strasbourg. En outre, M. F... a encadré les entraînements physiques de certains fidèles fréquentant la mosquée précitée, qui arboraient les codes vestimentaires et physiques propres à la pratique d'un islam rigoriste. Il apparaît ainsi, et il n'est pas sérieusement contesté, que M. F... s'est maintenu dans un environnement favorable à l'idéologie djihadiste démontrant son ancrage dans cette mouvance. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces éléments, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu légalement retenir que M. F... devait être regardé, à la date de la décision attaquée, comme remplissant la condition tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que son comportement constitue et comme entretenant des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté au regard des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.
5. En second lieu, si M. F... soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale, il lui était loisible de se faire délivrer des autorisations de sortie à condition d'en avoir fait préalablement la demande, sans que l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ne crée un droit absolu au bénéfice d'un aménagement des obligations pesant sur les personnes faisant l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des éléments retenus au point 4 du présent arrêt, et compte tenu du caractère temporaire de la mesure ainsi que du contexte de la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques, la décision contestée, quand bien même sa durée d'application s'étend au-delà de la durée des
Jeux Paralympiques, ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir et au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
M. Mantz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24PA04068 2