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20/06/2025 | FRANCE | N°23PA04181

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 20 juin 2025, 23PA04181


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 350 000 euros assortie des intérêts aux taux légal et de la capitalisation de ces intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de sa radiation, d'enjoindre au ministre, sous astreinte, de reconstituer sa carrière pour la période du 5 septembre 2016 au 28 juillet 2018, de la rétablir dans ses droits sociaux, d'établir et de

lui communiquer les fiches de paie détaillées mois par mois pour la période considérée et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 350 000 euros assortie des intérêts aux taux légal et de la capitalisation de ces intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de sa radiation, d'enjoindre au ministre, sous astreinte, de reconstituer sa carrière pour la période du 5 septembre 2016 au 28 juillet 2018, de la rétablir dans ses droits sociaux, d'établir et de lui communiquer les fiches de paie détaillées mois par mois pour la période considérée et enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.

Par un jugement n° 2013077/5-2 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme A... les indemnités prévues au point 7 du jugement, renvoyé Mme A... devant le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation des indemnités, ces sommes devant porter intérêts à compter du 30 décembre 2019, les intérêts échus à la date du

30 décembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, condamné l'Etat à verser à Mme A... une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions de son existence, cette somme devant porter intérêts à compter du 30 décembre 2019, les intérêts échus à la date du 30 décembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, enjoint à l'Etat de régulariser la situation de Mme A... au regard du régime de retraite et de procéder au versement des cotisations de retraite pour les périodes où une rémunération est due à Mme A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une lettre du 10 mars 2023, Mme A..., a demandé à la Cour qu'il soit enjoint au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics, dans le délai de deux mois et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, d'exécuter le jugement n° 2013077/5-2 rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal administratif de Paris.

Par une ordonnance n° 23PA04181 du 26 septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires, enregistrés les 12 octobre 2023, 6 juin 2024, 23 octobre 2024, et 26 février 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bouchet, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre à l'Etat de produire des précisions sur les versements effectués au titre des intérêts ainsi que sur la régularisation des cotisations de retraite de base et complémentaire ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 7 335 euros correspondant à la monétisation du CET 2 qu'elle avait de sérieuses chances d'alimenter ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 1 210 euros résultant de l'application du taux de CSG en vigueur à la date du paiement, alors que les taux applicables étaient ceux en vigueur aux dates auxquelles ces paiements auraient dû être effectués, cette somme devant porter intérêts au taux légal particulier prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier à compter de décembre 2019, capitalisés à compter de décembre 2020 et majorés de cinq points passé le délai de deux mois suivant la notification du jugement et jusqu'à la liquidation des sommes dues ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 614,83 euros au titre des intérêts dus sur la somme de 5 000 euros mise à sa charge au titre des dommages et intérêts, l'administration ayant commis une erreur quant à la période considérée ;

5°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 2 187 euros au titre des intérêts dus sur la somme versée au principal, ces intérêts n'ayant été versés qu'en septembre 2024, et non en novembre 2023 comme ils auraient dû l'être ;

6°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme correspondant à la moyenne des CIA versés aux agents de son corps et de son grade ;

7°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme correspondant à la moyenne des IFSE versée aux administrateurs de son grade, a minima dans le groupe 2 ou au regard du barème des administrateurs civils des ministères économiques et financiers ;

8°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement des intérêts sur les sommes dues, au taux légal particulier prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier à compter de décembre 2019, capitalisés à compter de décembre 2020 et majorés de cinq points passé le délai de deux mois suivant la notification du jugement, soit le 13 octobre 2022, et jusqu'à la liquidation des sommes dues ;

9°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la régularisation de sa situation au regard des organismes de retraite par le versement des cotisations correspondantes, et de produire tous les justificatifs afférents ;

10°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la résistance injustifiée et abusive de l'administration à exécuter le jugement du tribunal administratif ;

11°) de prononcer un délai d'exécution et une astreinte immédiate et définitive de

100 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir ;

12°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-21 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le ministre n'a que partiellement exécuté le jugement n° 2013077/5-2 du

13 octobre 2022, du tribunal administratif de Paris, la somme de 83 659 euros versée en novembre 2023, ne couvrant que partiellement les sommes mises à sa charge ;

- c'est à tort que l'Etat ayant appliqué le taux de CSG de 2023 (9,2%), date du versement, sur les sommes dues, alors même que ce taux doit être celui de 2016 (7.5%),

2017 (7.5%), 2018 (9.2%) pour les sommes relatives aux années correspondantes, il en résulte un préjudice de 1 210 euros ;

- le ministre ne lui a pas versé le CIA, contrairement à l'injonction du tribunal ;

- si l'IFSE a été versée sur la base de de 4 150 euros annuels, cette somme correspond toutefois au montant plancher de son grade alors que l'IFSE repose sur une logique fonctionnelle et doit être déterminée au regard du poste occupé ;

- l'Etat n'a pas procédé à l'indemnisation de ses jours de congés et des jours de réduction du temps de travail en excédent qui auraient dû alimenter son CET2 de 7 jours en 2016, de 13 jours 2017 et 21 jours 2018, contrairement aux termes du jugement, ce qui correspond à 36 jours de congés, soit à hauteur de 7 335 euros ;

- les sommes dues doivent être assorties des intérêts au taux particulier prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier à compter de décembre 2019, capitalisés à compter de décembre 2020, et majorés de 5 points à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement rendu par le tribunal administratif, et jusqu'à la liquidation de sommes dues ;

- il y a lieu de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat compte tenu de sa résistance à exécuter le jugement du tribunal administratif de Paris, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le jugement ne prononce pas d'astreinte.

Par des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2024, 30 octobre 2024 et 20 mars 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l'administration a entièrement exécuté le jugement.

Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au

21 mars 2025 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston, présidente,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique ;

- et les observations de Mme A....

Une note en délibéré présentée par Mme A... a été enregistrée le 28 mai 2025.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

2. Par un jugement n° 2013077/5-2 du 13 octobre 2022, dont Mme A... demande l'exécution, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme A..., qui a été irrégulièrement radiée des cadres de l'administration à compter du 5 septembre 2016, par un décret du 9 mai 2017, les indemnités prévues au point 7 du jugement et relatives aux traitements, au supplément familial de traitement, à l'indemnité de résidence, à l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise, à l'indemnité de technicité, au complément indemnitaire annuel et aux jours de congés destinés à alimenter son compte épargne temps. Le tribunal a renvoyé Mme A... devant le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics pour qu'il soit procédé à la liquidation desdites indemnités, ces sommes devant porter intérêts à compter du 30 décembre 2019 avec capitalisation au 30 décembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, a condamné l'Etat à verser à Mme A... une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions de son existence, assortie des intérêts à compter du 30 décembre 2019 avec capitalisation au 30 décembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, enjoint à l'Etat de régulariser la situation de Mme A... au regard du régime de retraite et de procéder au versement des cotisations de retraite pour les périodes où une rémunération est due à Mme A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

3. Si Mme A... entend demander la communication des bases de calcul et de liquidation des sommes versées et des intérêts qui lui sont dus, elle soulève ainsi, s'agissant de la régularisation des cotisations de retraite, un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2022 et dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître dans le cadre de la présente instance. S'agissant des précisions concernant les versements effectués au titre des intérêts, Mme A... doit être regardée comme sollicitant une mesure d'instruction à laquelle le juge de l'exécution n'est pas tenu de faire droit. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, pour assurer l'exécution du jugement du 13 octobre 2022, de lui communiquer les bases de calcul et de liquidation des sommes versées, doivent être rejetées.

4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a versé à Mme A..., en novembre 2023, les sommes mises à sa charge par le jugement du 13 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris, pour la période allant du 5 septembre 2016 au 26 juillet 2018, pour un montant net de 83 669,67 euros. Cette somme correspond à l'indemnisation des traitements, du supplément familial de traitement, de l'indemnité de résidence, de l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise, de l'indemnité mensuelle de technicité, calculée sur la base de 116 jours à plein traitement pour l'année 2016, de la totalité de l'année 2017 et de 206 jours pour l'année 2018 et comprend la somme de

5 000 euros mise à sa charge au titre de la réparation du préjudice moral subi par Mme A..., ainsi que les intérêts sur les sommes dues. Le ministre a également régularisé la situation de Mme A... au regard des organismes sociaux. Le jugement du tribunal administratif de Paris a donc été exécuté dans cette mesure.

5. Il résulte, en outre, de l'instruction que, pour calculer les sommes nettes dues à Mme A... au titre de l'indemnité représentative des traitements et salaires non perçus durant la période de son éviction irrégulière, l'Etat a déduit des sommes dues les cotisations au titre, notamment, de la CSG et de la CRDS, en faisant application des taux en vigueur à la date de leur paiement, soit les taux applicables en 2023. Mme A... soutient qu'il appartenait au ministre de faire application des taux de CSG et de CRDS en vigueur à la date à laquelle les sommes auraient dû être payées, à savoir les taux applicables en 2016, 2017 et 2018. Toutefois, Mme A..., qui ne peut utilement se prévaloir d'une décision de la Cour rendue à son bénéfice dans une autre instance, alors que le jugement dont il est demandé l'exécution ne prévoit pas expressément l'application de taux particuliers de CSG et de CRDS, contrairement à la décision à laquelle elle fait référence, n'établit pas que les calculs effectués par l'administration seraient entachés d'une erreur manifeste. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le ministre lui verse la somme de 1 210 euros au titre de la CSG et de la CRDS doivent être rejetées.

6. Mme A... soutient également, d'une part, que l'indemnisation qui lui a été octroyée au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), sur la base de 4 150 euros par an, est insuffisante dès lors qu'elle ne correspond qu'au minimum de son grade et qu'elle ne prend pas en considération le groupe de fonction auquel elle appartient, et d'autre part, que le complément indemnitaire annuel (CIA) ne saurait être nul, l'administration n'établissant pas que sa manière de servir serait telle qu'elle justifierait une absence d'indemnisation à ce titre. Toutefois, et alors que le ministre a rétabli Mme A... dans ses droits et a procédé à sa reconstitution de carrière, les contestations relatives aux modalités retenues pour une telle reconstitution constituent un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement dont il est demandé l'exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le ministre lui verse une somme au titre de l'IFSE calculée au regard d'une appartenance a minima au groupe 2 et en tenant compte de la moyenne des sommes versées aux administrateurs de son grade dans ce groupe et ses conclusions tendant à ce que le ministre lui verse une somme au titre du CIA en prenant la moyenne des CIA versés aux agents de son corps et de son grade, doivent être rejetées.

7. Mme A... demande à la Cour d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de

7 335 euros correspondant à la monétisation de jours qui auraient dû figurer sur son CET 2 qu'elle avait, selon elle, de sérieuses chances d'alimenter au titre de années 2016, 2017 et 2018. Toutefois, cette contestation relative à l'éventuel engagement de la responsabilité de l'Etat au titre de la perte de chance invoquée constitue aussi un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement dont il est demandé l'exécution.

8. Il résulte cependant de l'instruction que les intérêts versés sur la somme de 5 000 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi par Mme A..., ont été calculés à compter du 14 octobre 2022, date du jugement, et non à compter du 30 décembre 2019, date de la demande indemnitaire préalable formulée par Mme A..., ainsi que le mentionnait sans ambigüité l'article 3 du jugement n° 2013077/5-2 du 13 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris, et sans que cette erreur de date à compter de laquelle devaient courir les intérêts ne soit contestée par le ministre. Il en résulte ainsi un préjudice de

614,83 euros pour Mme A..., qu'il appartient au ministre d'indemniser.

9. De plus, dans le cas où le débiteur, s'étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Ainsi, alors que le montant des intérêts qui a été versé à Mme A... à hauteur de 17 071,45 euros, n'a été versé que le 18 septembre 2024, et non le 27 novembre 2023 avec le principal, il y a lieu d'accorder à Mme A... les intérêts sur la somme représentative des intérêts moratoires qui lui étaient dus, à savoir la somme de 17 071,45 euros au jour de son versement, le 18 septembre 2024, soit la somme de 2 187 euros. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de verser cette somme à Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir les injonctions mentionnées aux points 8 et 9, d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois imparti à l'administration.

Sur les conclusions indemnitaires :

11. Mme A... demande la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de la résistance abusive de l'administration et demande à ce que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui verse la somme de 1 000 euros.

12. Toutefois, en tout état de cause, le préjudice allégué n'est établi, ni dans son principe ni dans son montant. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de Mme A... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de verser à Mme A... la somme de 614,83 euros au titre des intérêts dus sur la somme de 5 000 euros mise à charge par le jugement et la somme de 2 187 euros au titre des intérêts qui ont couru sur la somme de 17 071,45 euros, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2013077/5-2 du 13 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris, ainsi que des mesures édictées par le présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidente,

- Mme Bruston, présidente-assesseure,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.

La rapporteure,

S BRUSTONLa présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04181 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04181
Date de la décision : 20/06/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : FROMENT - MEURICE & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-20;23pa04181 ?
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