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20/06/2025 | FRANCE | N°23PA04167

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 20 juin 2025, 23PA04167


Vu la procédure suivante :



Par un arrêt n° 20PA02607 du 4 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 2020, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a refusé la communication à Mme A... du solde de son compte épargne-temps pour les années 2009 à 2018, a annulé la décision implicite du même ministre rejetant la demande de Mme A... tendant à la monétisation

des jours épargnés sur le compte épargne-temps, a enjoint à l'Etat de procéd...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 20PA02607 du 4 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 2020, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a refusé la communication à Mme A... du solde de son compte épargne-temps pour les années 2009 à 2018, a annulé la décision implicite du même ministre rejetant la demande de Mme A... tendant à la monétisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps, a enjoint à l'Etat de procéder à l'indemnisation des jours inscrits sur son compte épargne-temps excédant le seuil de quinze jours au 31 décembre 2018, sous déduction de ceux déjà indemnisés au titre de l'année 2017, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un arrêt n° 22PA01884 du 14 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt n° 20PA02607 du 4 juin 2021, que la somme due par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à Mme A... en exécution de l'arrêt

n° 20PA02607 du 4 juin 2021 serait assortie des intérêts au taux légal à compter du

4 juin 2021 puis au taux légal majoré de cinq points à compter du 4 août 2021 et jusqu'à la liquidation de la somme due, a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A....

Par un arrêt n° 23PA04167 du 31 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, devenu ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de verser à Mme A... les intérêts sur les sommes dues en exécution de l'arrêt n° 20PA02607 du

4 juin 2021, avant impôts, dans les conditions définies par l'arrêt n° 22PA01884 du

14 octobre 2022, à savoir les intérêts à taux légal particulier prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier à compter du 4 juin 2021, et au taux légal majoré de cinq points à compter du 4 août 2021 jusqu'à la date de la liquidation, de verser à Mme A... la somme de 500 euros mise à sa charge par l'arrêt n° 22PA01884 du 14 octobre 2022 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme assortie des intérêts au taux légal particulier prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier à compter du

14 octobre 2022, majoré de cinq points à compter du 14 décembre 2022 et jusqu'à la liquidation de la somme due, le tout dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et a rejeté le surplus des conclusions.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a communiqué à la cour, les 20 et 24 mars 2025, des pièces en vue de justifier de l'exécution de cet arrêt.

Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, Mme A... soutient que l'arrêt n'est pas entièrement exécuté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut toutefois la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée.

3. Par son arrêt n° 23PA04167 du 31 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de verser à Mme A... les intérêts sur les sommes dues en exécution de l'arrêt n° 20PA02607 du

4 juin 2021, avant impôts, dans les conditions définies par l'arrêt n° 22PA01884 du

14 octobre 2022, à savoir les intérêts à taux légal particulier prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier à compter du 4 juin 2021, et au taux légal majoré de cinq points à compter du 4 août 2021 jusqu'à la date de la liquidation, de verser à Mme A... la somme de 500 euros mise à sa charge par l'arrêt n° 22PA01884 du 14 octobre 2022 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme assortie des intérêts au taux légal particulier prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier à compter du

14 octobre 2022, majoré de cinq points à compter du 14 décembre 2022 et jusqu'à la liquidation de la somme due, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et a rejeté le surplus des conclusions.

4. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces communiquées à la Cour les 20 et 24 mars 2025 par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que celui-ci a procédé au paiement, en février 2024, des sommes mises à sa charge par l'arrêt n°22PA02607 du 4 juin 2021, à savoir l'indemnisation des jours excédentaires figurant sur le compte-épargne temps de Mme A..., assorties des intérêts de retard sur le paiement d'une part, et de la somme de 1 000 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts, d'autre part. De plus, le ministre a ordonné au comptable, le 27 février 2025, le paiement à Mme A... de la somme de 500 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'arrêt n°22PA01884 du 14 octobre 2022, ainsi que les intérêts afférents.

5. Au vu de ces éléments, non contestés, et en dépit du fait que les plus récentes de ces mesures ne soient intervenues qu'après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'arrêt n° 23PA04167 du 31 octobre 2024, celui-ci doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté. Il n'y a, par suite, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique par l'arrêt n° 23PA04167 du 31 octobre 2024.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée, en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidente,

- Mme Bruston, présidente-assesseure,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2025.

La rapporteure,

S. BRUSTONLa présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04167
Date de la décision : 20/06/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-20;23pa04167 ?
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