Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Melun a transmis la demande de Mme C... au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 2312342 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 24PA04299 les 18 octobre et 20 novembre 2024, Mme C..., représentée par Me Salkazanov, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2312342 du 18 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre très subsidiaire, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ou encore, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue tel que prévu par les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à la jonction des requêtes n° 24PA04299 et 24PA04384 présentées par Mme C....
II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 24PA04384 le 24 octobre 2024, Mme C..., représentée par Me Salkazanov, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2312342 du 18 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2023 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle justifie de motifs justifiant son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue tel que prévu par les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme C....
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les observations de Me Salkazanov, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante ivoirienne née le 29 septembre 1979, est entrée en France en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 24PA04299 et 24PA04384 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 3 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C.... Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressée tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité de l'arrêté du 10 juillet 2023 pris dans son ensemble :
4. Par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye-Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l'arrêté contesté, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D..., sous-préfet du Raincy. Contrairement à ce que soutient la requérante la circonstance qu'il ne soit pas établi que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou M. D... étaient effectivement absents ou empêchés est sans incidence sur la compétence de M. A... pour signer l'arrêté litigieux dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorités n'étaient pas absentes ou empêchées le jour de la signature de cet arrêté. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision litigieuse vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose les éléments propres à la situation de Mme C..., notamment qu'elle est entrée en France en 2016 selon ses déclarations, qu'elle ne peut justifier d'une communauté de vie suffisamment stable et durable en France avec son concubin de nationalité française, que la cellule familiale peut se reconstituer, avec son concubin, en Côte d'Ivoire où réside sa fille et qu'elle ne justifie ni d'une intégration ancienne et intense ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a également relevé que la demande d'autorisation de travail présentée par Mme C... a fait l'objet d'un avis défavorable de la Plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis et que Mme C... ne justifie ni de motifs exceptionnels ni de raisons humanitaires pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. La décision du 10 juillet 2023 portant refus de titre de séjour comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, si Mme C... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant que sa fille et son concubin résident en Côte d'Ivoire, elle ne produit aucun élément de nature à établir que sa fille ne résiderait pas dans ce pays. Par ailleurs contrairement à ce qu'elle soutient, l'arrêté litigieux n'indique pas que son concubin réside en Côte d'Ivoire mais seulement que la cellule familiale pourrait se reconstituer, avec celui-ci, en Côte d'Ivoire.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. Mme C... soutient qu'elle justifie de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'elle réside en France depuis 2016, qu'elle justifie d'une activité professionnelle depuis 2019 et qu'elle a conclu en 2024 un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'aide à domicile. Toutefois si la requérante justifie de sa présence en France depuis l'année 2017, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures mêmes de la requérante, qu'à la date de la décision attaquée elle était célibataire, sa relation avec M. B... ayant pris fin en 2021 et sa relation avec M. E... ayant débuté en septembre 2023, postérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux. Si la requérante se prévaut de la présence de sa fille sur le territoire français, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et la seule production de trois attestations établies par des personnes se présentant comme des cousines et cousins n'est pas suffisante pour établir que l'intéressée dispose d'attaches familiales fortes sur le territoire français. Les contrats de travail, rémunérés par chèque emploi service universel, dont Mme C... a bénéficié pour des emplois d'aide à domicile ou de garde d'enfants pour lesquels elle ne justifie d'aucune qualification particulière ne sont pas suffisants pour considérer qu'elle justifie de motifs exceptionnels. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme C....
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
10. Mme C... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de la relation qu'elle a nouée entre 2016 et 2021 avec un ressortissant français qui serait également le père de sa fille ainsi que de la nouvelle relation qu'elle entretient avec son nouveau compagnon et de sa situation professionnelle. Toutefois, si les pièces du dossier permettent de considérer que l'intéressée réside sur le territoire français depuis l'année 2017, le séjour de l'intéressée en France présentait un caractère relativement récent à la date de la décision litigieuse. La relation que Mme C... avait nouée avec M. B... était, selon les propres déclarations de la requérante, terminée à la date de cette décision. Si l'intéressée se prévaut d'une nouvelle relation qu'elle a nouée avec M. E... il résulte de l'attestation établie par ce dernier que cette relation est née en septembre 2023, soit postérieurement de l'arrêté du 10 juillet 2023. Les trois attestations établies par des personnes se présentant comme des cousins de Mme C... ne sont pas suffisantes pour établir que cette dernière disposerait d'attaches familiales intenses sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... serait isolée en Côte d'Ivoire où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans selon les termes de l'arrêté litigieux et alors que la requérante ne produit aucune pièce permettant d'établir la présence de celle-ci sur le territoire français. La circonstance que Mme C... ait occupé des emplois d'aide à domicile ou de garde d'enfants depuis 2019 n'est pas suffisante pour considérer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, si Mme C... indique dans sa requête d'appel que " la Cour constatera la non prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant " elle n'assortit pas ce moyen des précision suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
13. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de rendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
14. Contrairement à ce que soutient Mme C... la décision l'obligeant à quitter le territoire français ayant été prise concomitamment au refus de titre de séjour pris en réponse à sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de l'inviter à présenter ses observations préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
15. En deuxième lieu, lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de motivation spécifique, dès lors que ce refus est lui-même motivé. Dès lors que le refus de titre opposé à Mme C... est suffisamment motivé, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté.
16. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
17. Enfin, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté dès lors que l'illégalité de cette mesure n'est pas établie.
19. En second lieu, Mme C... ne peut utilement faire valoir que son éloignement vers la Côte d'Ivoire aurait pour effet de la séparer de son compagnon et porterait ainsi atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination n'a pas pour objet d'éloigner la requérante de son compagnon.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celle à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes présentées par Mme C... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA04299, 24PA04384