Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction du territoire français pour un durée d'un an.
Par un jugement n° 2412702 du 20 septembre 2024 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Namigohar demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement n° 2412702 du 20 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer l'intégralité des pièces de son dossier ;
5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
6°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à Me Namigohar la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une personne incompétente, car ne disposant pas d'une délégation de signature régulière du préfet des Hauts-de-Seine ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure le privant d'une garantie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'absence de communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision en litige a été prise méconnaît le droit à un procès équitable et les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, né le 8 janvier 1981 a fait l'objet d'un arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Il n'appartient pas à la cour administrative d'appel d'accorder l'aide juridictionnelle à M. A... qui n'a pas déposé de demande en ce sens auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à son appel une telle demande. En outre, à supposer que M. A... ait entendu demander à la cour de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de telles conclusions devraient également être rejetées, en l'absence de situation d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur l'absence de communication de pièces par le préfet :
3. Si M. A... soutient qu'il ne peut être jugé qu'il a fait l'objet d'un procès équitable dans le cadre de la décision de placement en rétention, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté en litige qui prononce une obligation de quitter le territoire français sans délai à son encontre. Si l'intéressé devait être regardé comme invoquant la méconnaissance, par la présidente du tribunal, des dispositions de l'article L. 614-5, désormais abrogées, qui prévoyaient la possibilité de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, l'absence de communication de ce dossier, alors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'affaire était en état d'être jugée, dès lors que le magistrat désigné disposait des pièces suffisantes pour lui permettre de se prononcer sur la légalité de la décision litigieuse au vu des moyens invoqués dans la demande, n'est pas de nature à rendre irrégulier le jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées :
4. D'une part, M. A... reprend en appel les moyens évoqués en première instance et tirés de ce que les décisions attaquées sont entachées d'illégalité du signataire de l'acte et ne sont pas suffisamment motivés et, par suite entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4, 7, 8, 14 et 19 du jugement attaqué.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 711-1 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. (...) / L'étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son pays de destination. Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités. ". Selon l'article R. 511-5 du même code, devenu l'article R. 613-6 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l'Union européenne et avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l'article R. 711-2 ".
6. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation.
En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées :
Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, M. A... n'a pas fait l'objet d'une décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour est inopérant.
8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (...) " . Si M. A... soutient être entré en France régulièrement en 2009, il n'est pas contesté qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour et qu'il n'a pas demandé la délivrance d'un titre. Par suite, le préfet qui s'est fondé sur le 2° de l'article L. 611-1 précité, était fondé, pour ce seul motif à obliger M. A... à quitter le territoire français, à supposer même que le requérant ne constitue pas, comme il l'allègue, une menace à l'ordre public.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
10. A supposer que M. A..., qui ne démontre pas avoir déposé une demande de titre de séjour, ait entendu soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait décider de son éloignement du territoire français dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix années à la date de la décision en litige, soit depuis le 20 septembre 2014, il ne produit toutefois, aucune pièce entre juin 2018 et août 2022 permettant d'attester du caractère habituel de sa présence sur cette période. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".
12. M. A... soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2009 et produit notamment un jugement du conseil de Prud'hommes de Bobigny du 29 février 2016 qui condamne son ancien employeur à lui verser notamment des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il produit en outre un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2023 en qualité de préparateur esthétique auto pour un salaire mensuel de 1 765 euros brut. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, il ne démontre pas la continuité de son séjour et n'établit pas d'ailleurs avoir accompli des démarches pour sa régularisation depuis son arrivée en France. S'il réside en France chez son frère, titulaire d'une carte de résident, il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine. Eu égard aux conditions de séjour, à la durée établie et à son insertion professionnelle, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Quant à la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
13. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. A... dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ".
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt que M. A... s'est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa et n'a pas sollicité de délivrance de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Quant à la décision fixant le pays de destination :
16. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. A... dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
17. Si M. A... soutient que la décision porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Quant à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
18. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. A... dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
19. M. A... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 21 du jugement attaqué.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA04085