Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 6 août 2019 par lesquelles le président de l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a supprimé son emploi de responsable technique et a prononcé son changement d'affectation vers l'emploi de référent sécurité, ensemble les décisions implicites rejetant son recours gracieux et de condamner l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre à lui verser la somme de
44 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements fautifs de l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
Par un jugement n° 2002773 et 2005492 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a, après les avoir jointes, rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2023, M. A... B..., représenté par la SELARL Guillon demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002773- 2005492 du 5 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 6 août 2019 portant suppression du poste de responsable technique et la décision du même jour portant changement d'affectation sur le poste de référent sécurité, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au président de l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre de l'affecter sur le poste de responsable technique à compter du 6 août 2019 dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre à lui verser la somme de 44 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices financier et moral subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant suppression de poste :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la lettre du 6 août 2019 se bornait à prononcer son changement d'affectation et ne portait pas suppression de son emploi de responsable technique dès lors qu'il ressort des termes mêmes de ce courrier que la décision de supprimer cet emploi était prise avant même qu'ait lieu le premier entretien du 14 mars 2019 ;
- la décision du 6 août 2019 portant suppression d'emploi aurait dû donner lieu à une délibération du conseil communautaire de l'établissement ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le comité technique n'a pas été consulté sur cette suppression de poste ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision prononçant son changement d'affectation :
- cette décision lui fait grief dès lors qu'elle emporte une diminution de ses responsabilités et de sa rémunération et revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;
- cette sanction a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire préalable ;
En ce qui concerne ses demandes indemnitaires :
- en engageant une procédure disciplinaire à son encontre pour des motifs injustifiés et en renonçant ensuite à prononcer toute sanction l'établissement public a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il est ainsi fondé à solliciter la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice financier subi et la somme de 10 000 euros compte tenu du préjudice moral subi ;
- l'illégalité de la décision du 6 août 2019 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public ;
- il est fondé à demander la réparation du préjudice moral subi du fait de cette illégalité fautive à hauteur de 10 000 euros ;
- en formulant à son encontre des reproches injustifiés dans le cadre de son évaluation au titre de l'année 2019, le directeur du pôle des équipements sportifs a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ;
- cette faute lui a causé un préjudice moral qui peut être évalué à 2 000 euros ;
- il a été victime d'une situation de harcèlement moral qui lui a causé un préjudice moral évalué à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre conclut au rejet de la requête de M. B... et à ce que soit mise à la charge de celui-ci la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant suppression de poste sont irrecevables dès lors que le courrier du 6 août 2019 n'a pas pour objet de prononcer cette suppression mais seulement d'informer M. B... de son changement d'affectation ;
- à titre subsidiaire, les moyens dirigés contre une telle décision de suppression de poste ne sont pas fondés ;
- les moyens soulevés à l'encontre de la décision prononçant le changement d'affectation de M. B... ne sont pas fondés ;
- les demandes indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées dès lors qu'il n'a commis aucune faute et que la réalité des préjudices allégués n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lefébure, représentant l'Etablissement public Grand-Orly Seine Bièvre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... fait appel du jugement du 5 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du président de l'Etablissement public Grand-Orly Seine Bièvre du 6 août 2019 portant suppression de son poste de responsable technique du stade nautique Youri Gagarine et affectation sur le poste de référent sécurité et à la condamnation de l'établissement public à lui verser la somme de 44 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de diverses fautes commises dans la gestion de sa carrière.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 6 août 2019 en tant qu'elle porte suppression du poste de responsable technique :
2. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la réorganisation des services du stade nautique Youri Gagarine, l'Etablissement public Grand-Orly Seine Bièvre a décidé de supprimer le poste de responsable technique sur lequel M. B... était affecté. Cette suppression de poste, qui n'a pas été formalisée, est cependant révélée par le courrier du 6 août 2019 qui indique notamment à l'agent que compte tenu de la réorganisation des services du stade nautique et de la suppression de son poste, il sera affecté sur le poste de référent sécurité. Contrairement à ce que soutient l'établissement public en défense, la transformation du poste de responsable technique en poste de référent sécurité a nécessairement emporté la suppression du premier de ces deux emplois. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté, comme irrecevables, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision supprimant son poste. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a statué sur ces conclusions.
3. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant suppression de poste et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision supprimant le poste de M. B... et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision :
4. Aux termes de l'article L. 5219 du code général des collectivités territoriales : " Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés " établissements publics territoriaux ". Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. (...) ". Aux termes de l'article L. 5211-7 du même code : " I. - Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7. (...) ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vigueur à la date de la décision contestée : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la définition des emplois relevant d'un établissement public territorial, la fixation de leur nombre, ainsi que leur suppression, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou d'agents non titulaires, sont des éléments de l'organisation des services de cet établissement relevant de la compétence exclusive de l'organe délibérant, le conseil de territoire.
5. Ainsi que le soutient le requérant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision de suppression de l'emploi de responsable technique a été décidée à la suite d'une délibération de l'organe délibérant de l'Etablissement public Grand-Orly Seine Bièvre. Il est ainsi fondé à soutenir que cette décision de suppression de poste a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2019 prononçant l'affectation de M. B... sur le poste de référent sécurité :
6. M. B... soutient que cette mesure, qui a engendré une diminution de ses responsabilités et de sa rémunération, constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'elle a été décidée dans un contexte conflictuel avec le directeur du pôle des équipements sportifs, que la volonté de l'administration de le sanctionner ressort du procès-verbal du comité technique du 21 février 2019 et que celle-ci avait déjà tenté de le sanctionner en 2017 mais s'était heurtée à l'avis du conseil de discipline.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des difficultés rencontrées par les directeurs successifs du stade nautique de Villejuif, l'Etablissement public Grand-Orly Seine Bièvre a décidé de réorganiser l'équipe de direction en instituant une co-direction constituée d'un directeur d'exploitation technique et d'un directeur de l'intendance et de l'administration, chacun étant notamment chargé de l'encadrement direct des agents et en supprimant le cadre intermédiaire, à savoir le poste de responsable technique occupé par M. B.... Il ressort également des pièces du dossier et n'est au demeurant pas sérieusement contesté par le requérant, que celui-ci rencontrait des difficultés dans l'encadrement des agents placés sous sa responsabilité. Ainsi, l'affectation de M. B... sur un poste de référent sécurité qui correspondait à son grade d'adjoint technique de 2ème classe, décidée à la suite de cette réorganisation du stade nautique, a été prise dans l'intérêt du service afin de remédier aux dysfonctionnements constatés dans la gestion du stade nautique. Contrairement à ce que soutient M. B..., les mentions du procès-verbal de la réunion du comité technique du 21 février 2019 ne révèlent aucunement la volonté de l'administration de le sanctionner et indique au contraire que son changement d'affectation s'inscrit dans le cadre de cette réorganisation. La circonstance que M. B... ait fait l'objet, en 2017, d'une procédure disciplinaire qui n'a finalement abouti à aucune sanction n'est pas de nature à établir que le changement d'affectation, décidé plus de deux ans après, résulterait d'une volonté de l'administration de le sanctionner. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le changement d'affectation décidé le 6 août 2019 constituerait une sanction disciplinaire déguisée. Enfin, si le requérant soutient que des reproches injustifiés lui ont été faits dans le cadre de son évaluation au titre de l'année 2019, ces reproches, à les supposer même injustifiés, ne sauraient être de nature à établir que la mesure de changement d'affectation prise le 6 août 2019 avait pour objet de le sanctionner.
8. Il résulte des motifs exposés au point précédent que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de changement d'affectation du 6 août 2019 constitue une sanction disciplinaire déguisée. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car non contradictoire doit donc être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B... :
9. En premier lieu, M. B... soutient que l'illégalité de la décision du 6 août 2019 lui a causé un préjudice moral lié à la diminution de ses responsabilités et à un sentiment de mise à l'écart. Le requérant doit ainsi être regardé comme se prévalant de l'illégalité de la décision prononçant son affectation sur le poste de référent sécurité. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 à 8 du présent arrêt que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de changement d'affectation du 6 août 2019 serait illégale, et par suite, fautive.
10. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, en engageant une procédure disciplinaire à son encontre par la saisine du conseil de discipline, le 31 mars 2017, le président de l'Etablissement public Grand-Orly Seine Bièvre ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement alors même que le conseil de discipline a estimé que les faits reprochés à l'agent n'étaient pas établis et qu'aucune sanction ne devait être prononcée et que l'autorité territoriale a décidé de suivre cet avis.
11. En troisième lieu, M. B... soutient que son compte rendu d'évaluation au titre de l'année 2019 repose sur des faits inexacts quant à l'accomplissement de ses missions en matière de gestion de stock, de préparation du budget et de contrôle et qu'en établissant un tel compte-rendu l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. D'une part, ce compte-rendu indique qu'alors qu'il avait pour objectif d'assurer une gestion des stocks mensuellement pour avoir un aperçu des besoins réels, l'agent n'a pas procédé à une analyse des besoins réels en matière de gestion des stocks. Si le requérant produit des échanges de mails datés du mois de septembre 2019 ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir qu'il avait accompli ce suivi mensuellement sur toute l'année 2019. D'autre part, le compte rendu d'évaluation de M. B... indique que celui-ci avait pour objectif d'être force de proposition sur le budget et sa répartition mais que le budget a été élaboré uniquement par le directeur de pôle dans l'appréciation des répartitions. Le requérant soutient qu'il avait, au contraire, préparé le budget seul. Toutefois ni les mails adressés à sa direction en septembre 2019 en réponse à une demande tendant à l'établissement de devis " pour finir le budget 2019 " ni le courriel du 4 septembre 2018 adressé à deux agents du service leur communiquant une " estimation budgétaire 2019 " ne permettent d'établir qu'il avait participé à l'élaboration du budget et à sa répartition. Enfin, si M. B... indique que, contrairement à ce qui est mentionné dans le compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) 2019, les agents étaient satisfaits de leurs relations avec lui il ne ressort pas de ce compte rendu que de telles mentions y ont été portées. Ainsi, le requérant ne peut se prévaloir de l'existence d'une faute dans l'établissement de son compte-rendu d'évaluation au titre de l'année 2019.
12. Enfin, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
13. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination ou d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
14. M. B... soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral en raison de l'engagement, en 2017, d'une procédure disciplinaire qui n'a d'ailleurs pas abouti, de l'absence de suite donnée aux rapports circonstanciés faits à sa direction quant au comportement de certains agents placés sous son autorité, de la suppression illégale du poste de responsable technique et de son affectation sur un poste de référent sécurité et des reproches injustifiés dont il a fait l'objet au cours de son évaluation au titre de l'année 2019.
15. Toutefois ainsi qu'il a été exposé au point 4 du présent arrêt, les décisions de suppression du poste de responsable technique et d'affectation de M. B... sur un poste de référent sécurité ont été prises dans l'intérêt du service dans le cadre d'une réorganisation destinée à assurer un encadrement direct des agents par les deux directeurs du stade nautique. Si M. B... a été affecté sur un poste ne comportant aucune mission d'encadrement qui impliquait une perte de la nouvelle bonification indiciaire, il résulte de l'instruction que cette nouvelle affectation a été décidée compte tenu, notamment, des difficultés rencontrées par l'intéressé pour encadrer les agents placés sous son autorité hiérarchique et de la volonté de l'autorité administrative de l'affecter sur un poste correspondant à son grade d'adjoint technique de 2ème classe. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'est pas établi que son compte-rendu d'évaluation au titre de l'année 2019 reposerait sur des faits matériellement inexacts. Enfin, s'il n'est pas établi que l'administration a pris des mesures à la suite des signalements faits par M. B... quant au comportement de certains agents placés sous son autorité, cette seule circonstance n'est pas à elle seule à faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral à son égard.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision, révélée par le courrier du 6 août 2019, portant suppression de poste et à demander l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. L'exécution du présent arrêt n'implique pas que l'Etablissement public Grand-Orly Seine Bièvre réaffecte M. B... sur le poste de responsable technique. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement public Grand-Orly Seine Bièvre la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
19. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme sollicitée par l'Etablissement public Grand-Orly Seine Bièvre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision, révélée par le courrier du 6 août 2019, portant suppression du poste de responsable technique du stade nautique Youri Gagarine de Villejuif est annulée.
Article 2 : L'Etablissement public Grand-Orly Seine Bièvre versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etablissement public Grand-Orly Seine Bièvre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le jugement n° 2002773-2005492 du 5 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au président de l'Etablissement public Grand-Orly Seine Bièvre.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03913