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13/06/2025 | FRANCE | N°25PA00493

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 13 juin 2025, 25PA00493


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 mars 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 5 juin 2020 par lequel le maire de Longueville (Seine-et-Marne) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident survenu le 21 janvier 2020.



Par un jugement n° 2005770 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 23

PA00675 du 5 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris, saisie par M. A... B..., a annulé ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 mars 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 5 juin 2020 par lequel le maire de Longueville (Seine-et-Marne) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident survenu le 21 janvier 2020.

Par un jugement n° 2005770 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23PA00675 du 5 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris, saisie par M. A... B..., a annulé ce jugement, l'arrêté du 30 mars 2020 et la décision du 5 juin 2020, a enjoint au maire de la commune de Longueville de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu à M. A... B... le 21 janvier 2020 et a mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure en exécution devant la Cour :

Par une lettre enregistrée le 23 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Lerat, a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 5 décembre 2023.

Par une lettre enregistrée le 5 juin 2024, le maire de la commune de Longueville a informé la Cour des mesures prises par ses services pour assurer l'exécution de cet arrêt.

Par des lettres des 21 juin et 31 décembre 2024, M. A... B... a estimé que l'arrêt du 5 décembre 2023 n'était toujours pas exécuté.

Par une ordonnance, en date du 4 février 2025, la première vice-présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, la commune de Longueville, représentée par Me Kern, demande à la Cour de rejeter la demande de M. A... B... tendant à l'exécution de l'arrêt du 5 décembre 2023 et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêt de la Cour du 5 décembre 2023 a été entièrement exécuté. Par un arrêté du 1er février 2024, l'accident de M. A... B... a été reconnu imputable au service, la régularisation de son salaire est intervenue sur la paie du mois de février 2024 et la somme de 1 500 euros due au titre des frais liés à l'instance a été mandatée le 21 décembre 2023 ;

- toute autre demande présentée par M. A... B... ne découle pas de la stricte exécution de l'arrêt de la Cour et constitue un litige distinct de celui dont la juridiction était initialement saisie.

Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Lerat, demande à la Cour :

1°) d'enjoindre à la commune de Longueville d'exécuter l'arrêt n° 23PA00675 du 5 décembre 2023 dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à la commune de Longueville de lui notifier une décision portant placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 janvier 2020, sans date de consolidation, de régulariser son traitement à compter du 1ermai 2020, d'annuler les arrêtés le plaçant en congés de maladie ordinaire à compter du 7 mai 2021 et en disponibilité d'office à compter du 7 mai 2022, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Longueville la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune de Longueville n'a pas entièrement exécuté l'arrêt de la Cour du 5 décembre 2023 ;

- si par un arrêté du 1er février 2024, l'imputabilité au service de son accident a été reconnu et si la commune a procédé à la régularisation de son traitement sur la période du 23 janvier 2020 au 30 avril 2020, son accident de service ne peut être déclaré consolidé en l'absence d'expertise ordonnée par la collectivité et de saisine préalable du conseil médical ;

- l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident de service a fait obstacle à ce qu'il puisse déclarer une rechute au titre des arrêts de travail qui lui ont été prescrits ultérieurement à la période initiale ;

- c'est à tort que la collectivité considère que ses arrêts de travail prescrits sans discontinuité depuis le 7 mai 2021 ne seraient pas en lien avec l'accident de service et ne lui permettraient pas d'être placé en congé pour invalidité imputable au service ;

- ainsi qu'en atteste son médecin traitant, son état dépressif est en lien avec la dégradation de ses conditions de travail et les démarches mises en œuvre pour obtenir la reconnaissance de cet accident survenu le 21 janvier 2020 et est constitutif d'un état de santé non consolidé et non de pathologies distinctes ;

- compte tenu de la reconnaissance tardive de cette imputabilité au service de son accident, son médecin traitant a pu légalement prendre un arrêt de travail rectificatif déclarant une rechute de cet accident pour la période débutant au 7 mai 2021 ;

- en l'absence de reconnaissance de son aptitude à l'exercice de ses fonctions à raison de son accident de service, il appartient à la commune de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 janvier 2020, et de procéder à la régularisation de ses salaires et à la reconstitution de sa carrière en annulant les arrêtés le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 7 mai 2021 puis en disponibilité d'office à compter du 7 mai 2022.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A... B... dépourvues d'objet dès l'origine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Abbar, substituant Me Lerat, représentant M. A... B... et de Me Bauchart, substituant Me Kern, représentant la commune de Longueville.

Une note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2025, a été présentée pour M. A... B... par Me Lerat et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...).

2. Par l'arrêt n° 23PA00675 du 5 décembre 2023 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé l'arrêté du 30 mars 2020 et la décision confirmative du 5 juin 2020 refusant de reconnaître comme étant imputable au service l'accident de M. A... B... du 21 janvier 2020, a enjoint au maire de la commune de Longueville de reconnaître cette imputabilité et a mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de cet arrêt, d'une part, le maire de la commune de Longueville a, par un arrêté du 1er février 2024, reconnu comme étant imputable au service l'accident de M. A... B... survenu le 21 janvier 2020. D'autre part, la commune démontre par la production du bulletin de paie de l'intéressé du mois de février 2024, avoir procédé à la régularisation des salaires qui lui étaient dus pour la période déclarée au titre de l'accident de service du 23 janvier 2020 au 30 avril 2020, date à laquelle l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit a pris fin. Enfin, la commune de Longueville justifie avoir versé la somme de 1 500 euros mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par mandat de paiement du 21 décembre 2023. Elle doit ainsi être regardée comme ayant intégralement exécuté l'arrêt mentionné de la Cour du 5 décembre 2023, et ce avant que la présente demande d'exécution n'ait été présentée.

4. En second lieu, et en tout état de cause, ainsi que le fait valoir la commune de Longueville et contrairement à ce que soutient M. A... B..., la stricte exécution de cet arrêt n'impliquait aucunement qu'une autre décision soit prise. Par suite, les demandes tendant à ce que la commune de Longueville le place en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 janvier 2020 sans date de consolidation, régularise son traitement à compter du 1er mai 2020 et annule les arrêtés le plaçant en congés de maladie ordinaire à compter du 7 mai 2021 et en disponibilité d'office à compter du 7 mai 2022, qui constituent des litiges distincts de l'exécution de l'arrêt de la Cour du 5 décembre 2023, ne peuvent être accueillies.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A... B... tendant à ce que la Cour prescrive les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 23PA00675 du 5 décembre 2023 et assortisse cette injonction d'une astreinte doit être rejetée comme étant dépourvue d'objet et par suite irrecevable.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Longueville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme à M. A... B... au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Longueville présentée sur le même fondement et de mettre à la charge de M. A... B... la somme de 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : M. A... B... versera à la commune de Longueville la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et à la commune de Longueville.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 juin 2025.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 25PA00493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 25PA00493
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;25pa00493 ?
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