Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2013675 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2020 et a enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. A... une carte de résident, sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur.
Par un arrêt n° 20PA04277 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris, saisie par le préfet de police, a annulé l'injonction prononcée à l'article 2 du jugement, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen et a rejeté le surplus des conclusions de la requête du préfet de police et celles présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure en exécution devant la Cour :
Par une lettre enregistrée le 7 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Maugin, a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative d'assurer l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 17 décembre 2021 sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 3 janvier 2025, M. A... a informé la Cour que l'arrêt susvisé n'était toujours pas exécuté.
Par une ordonnance, en date du 4 février 2025, la première vice-présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".
2. L'article 2 de l'arrêt n° 20PA04277 du 17 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Paris a enjoint au préfet de police, d'une part, de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police ne justifie pas avoir procédé, pendant la période de deux mois suivant la notification de l'arrêt du 17 décembre 2021, au réexamen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé dans les conditions retenues au point 6 de cet arrêt, à savoir en prenant en considération les éléments tenant à la qualité de réfugié de M. A... de décembre 2004 à 2010, celle de citoyen français de 2010 à 2017 et en examinant les éléments de son intégration à la société française lorsqu'il résidait de manière régulière sur le territoire. Le préfet de police ne justifie pas davantage lui avoir délivré d'autorisation provisoire de séjour comme lui enjoignait de le faire la Cour. En l'absence d'observations, le préfet de police ne fait état d'aucun motif qui aurait pu y faire obstacle.
4. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvant être regardé comme ayant exécuté l'arrêt de la Cour, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen et de se prononcer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de cette notification. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'absence d'éléments résultant de l'instruction, de nature à justifier l'abstention du préfet de police, et au délai écoulé depuis la notification de l'arrêt mentionné de la Cour, devenu définitif, soit près de trois ans et demi, il y a lieu de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de cet arrêt dans les délais impartis, jusqu'à la date à laquelle il aura reçu exécution.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen et de se prononcer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant cette notification.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet de police ne justifie pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, avoir délivré une autorisation provisoire de séjour à M. A... et, dans un délai de deux mois suivant cette notification, avoir exécuté l'article 2 de l'arrêt n° 20PA04277 de la cour administrative d'appel de Paris du 17 décembre 2021. Le montant de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ces délais et jusqu'à la date de l'exécution dudit arrêt.
Article 3 : Le préfet de police communiquera au greffe de la cour administrative d'appel de Paris une copie de sa décision justifiant de la mesure prise pour l'exécution complète de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 décembre 2021.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 juin 2025.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA00492