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13/06/2025 | FRANCE | N°25PA00354

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 13 juin 2025, 25PA00354


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 23 avril 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.



Par une ordonnance n° 2410554 du 17 septembre 2024, la présidente de la 6ème section du tribunal adm

inistratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 23 avril 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par une ordonnance n° 2410554 du 17 septembre 2024, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Aslanian, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler les arrêtés du 23 avril 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité de l'ordonnance :

- c'est à tort que la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a estimé que sa demande ne contenait l'exposé d'aucun moyen et l'ordonnance a ainsi dénaturé sa demande ;

Sur la légalité des arrêtés :

- les arrêtés portent atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.

Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'ordonnance de la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris est régulière dès lors que la requête devant le tribunal ne comportait l'énoncé d'aucun moyen et était donc irrecevable ;

- la requête d'appel est également irrecevable, en l'absence de moyens dirigées contre les arrêtés du 23 avril 2024 ;

- les arrêtés ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A....

Par une décision du 12 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 15 novembre 1979, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 23 avril 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, il fait appel de l'ordonnance du 17 septembre 2024 par laquelle la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de formation des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ". L'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Dans sa requête de première instance, M. A..., non représenté par un avocat, a porté à la connaissance du tribunal administratif de Paris plusieurs éléments de fait relatifs à sa situation personnelle, en particulier les circonstances d'être en France depuis le 25 avril 2015, d'avoir été marié et d'être désormais divorcé, d'être le père de deux enfants, d'avoir toujours travaillé lorsqu'il bénéficiait d'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans et d'avoir perdu son titre de séjour, son logement et son emploi à la suite d'un différend avec son épouse. Il a également indiqué solliciter la délivrance d'un titre de séjour pour pouvoir à nouveau travailler, avoir un logement, revoir ses enfants et rester auprès d'eux, et être prêt à prouver sa bonne foi. Par ailleurs, il a produit, devant le tribunal, son livret de famille portant mention de son mariage et de la naissance en France de ses deux enfants, âgés respectivement de sept et neuf ans à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, cette demande, qui comportait la mention de plusieurs faits, n'exposait aucun moyen de droit susceptible de venir au soutien des conclusions. De plus, M. A... n'a pas régularisé sa demande par le dépôt d'un mémoire complémentaire exposant ses moyens dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a considéré que la requête de première instance présentée par M. A... et tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police de Paris du 23 avril 2024 n'exposait aucun moyen de droit relatif à la légalité des décisions contestées du préfet de police de Paris et était, par suite, irrecevable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police de Paris du 23 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, également, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025.

Le président-rapporteur,

A. BARTHEZL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

A. MILON

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 25PA00354 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 25PA00354
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : ASLANIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;25pa00354 ?
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