La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2025 | FRANCE | N°24PA04947

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 13 juin 2025, 24PA04947


Vu la procédure suivante :



D'une part, par un jugement nos 1917382 et 1917469 du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019.



D'autre part, M. J... I... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement au grade de major de la police nationale de l'année 2019, d'annuler les arrêtés de n

omination au grade de major de police de Mme C... B... et de MM. J... H..., Eric G..., ...

Vu la procédure suivante :

D'une part, par un jugement nos 1917382 et 1917469 du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019.

D'autre part, M. J... I... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement au grade de major de la police nationale de l'année 2019, d'annuler les arrêtés de nomination au grade de major de police de Mme C... B... et de MM. J... H..., Eric G..., G... D..., Fabien F... et Jérôme A..., d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'inscription au tableau d'avancement et d'arrêter un nouveau tableau d'avancement dans un délai de trois mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et enfin, de condamner l'Etat au versement d'une somme de 54 271 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1921243 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2019 et sur les conclusions à fin d'injonction de la requête, a annulé les arrêtés de nomination au grade de major de police de Mme C... B... et de MM. J... H..., Eric G..., G... D..., Fabien F... et Jérôme A..., et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. I....

Par un arrêt n° 22PA03438 du 7 juin 2023, la cour de céans, saisie par M. I..., a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade de major de police et d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019.

Par une décision du 29 octobre 2024, la présidente de la cour a, en application des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement administratif de la demande d'exécution de M. I....

Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, M. I... a contesté cette décision de classement et a demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la première vice-présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2024, 24 janvier 2025 et 25 mars 2025, M. I... demande à la cour d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de justifier de la parfaite exécution des jugements susvisés dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- le nouveau tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019 n'a fait l'objet d'aucune publication ;

- les promotions de Mme B..., M. H..., M. G..., M. D..., M. F... et M. A... n'ont pas été annulées ;

- sa candidature n'a pas fait l'objet d'un réexamen et il ne figure pas sur le nouveau tableau d'avancement qui a fait l'objet d'un arrêté du 11 octobre 2024.

Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la demande de M. I....

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. I... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 avril 2025 la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai suivant.

Un mémoire, présenté par M. I..., a été enregistré le 16 mai 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellig ;

- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. / La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci. (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 921-5 de ce code : " Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ". Aux termes, enfin, de l'article R. 921-6 du même code : " (...) lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) ".

2. M. I... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 du ministre de l'intérieur fixant le tableau d'avancement au grade de major au titre de 2019 ainsi que les nominations au grade de major de police de Mme C... B... et de MM. J... H..., Eric G..., G... D..., Fabien F... et Jérôme A.... Par un jugement du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés de nomination et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2019, et sur les conclusions à fin d'injonction auxquelles elles étaient jointes, au motif de l'annulation juridictionnelle déjà prononcée par un jugement du 27 octobre 2021 devenu définitif. Par un arrêt du 7 juin 2023, la cour de céans a annulé le jugement du 29 juin 2022 en tant qu'il avait prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. I... et a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade de major de police pour l'année 2019.

3. Il résulte de l'instruction que, d'une part, en tout état de cause le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 octobre 2021 dont M. I... sollicite l'exécution ne comporte aucune mesure d'exécution à son bénéfice, mais enjoint seulement au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la candidature de Mme E..., requérante ayant obtenu l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019. D'autre part, l'arrêt de la cour du 7 juin 2023 a rejeté les conclusions à fin d'injonction de M. I..., en considérant que le non-lieu à statuer prononcé en première instance n'impliquait, en lui-même, aucune mesure d'exécution particulière au profit de M. I.... Il s'ensuit que, quel que soit le bien-fondé éventuel de sa demande, M. I... ne peut se prévaloir d'aucune décision juridictionnelle impliquant une mesure d'exécution particulière à son profit à laquelle il pourrait être fait droit sur le fondement des dispositions précédemment citées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Il n'est dès lors pas fondé à solliciter de la cour d'assurer l'exécution des décisions juridictionnelles qu'il réclame.

DECIDE :

Article 1er : La demande de M. I... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... I... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.

La rapporteure,

W. LELLIG

Le président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

2

N° 24PA04947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04947
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Wendy LELLIG
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;24pa04947 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award