Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement au grade de major de la police nationale au titre de l'année 2019, d'annuler les arrêtés de nomination au grade de major de police de Mme B... A... et de MM. D... Thibert, Eric Olivier, Olivier Hourde, Fabien Georget et Jérôme Baudot, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'inscription au tableau d'avancement et d'arrêter un nouveau tableau d'avancement dans un délai de trois mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et enfin, de condamner l'Etat au versement d'une somme de 54 271 euros en réparation des préjudice qu'il estime avoir subis.
Par un jugement n° 1921243 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a fixé le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de 2019 et sur les conclusions à fin d'injonction de la requête, a annulé les arrêtés de nominations au grade de major de police de Mme B... A... et de MM. D... Thibert, Eric Olivier, Olivier Hourde, Fabien Georget et Jérôme Baudot, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, M. C..., représenté par la SELARL CLAIM avocats, agissant par Me Mekouar, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1921243 du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation et d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé le rejet de ses conclusions à fin d'injonction ;
- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement au grade de major de police.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2023, à 12 heures.
Un mémoire a été produit pour M. C... le 15 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Par un courrier du 27 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le tribunal administratif de Paris avait prononcé à tort un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., brigadier-chef de la police nationale, exerce ses fonctions à la direction centrale de la sécurité publique de Besançon. Par un arrêté du 2 août 2019, le ministre de l'intérieur a fixé le tableau d'avancement au grade de major au titre de l'année 2019, et n'a pas retenu la candidature de M. C.... M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté et les nominations au grade de major de police de Mme B... A... et de MM. D... Thibert, Eric Olivier, Olivier Hourde, Fabien Georget et Jérôme Baudot, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'inscription au tableau d'avancement et d'arrêter un nouveau tableau d'avancement, et enfin de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 54 271 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a fixé le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019 et sur les conclusions à fin d'injonction de la demande, a annulé les arrêtés de nominations au grade de major de police de Mme B... A... et de MM. D... Thibert, Eric Olivier, Olivier Hourde, Fabien Georget et Jérôme Baudot, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C.... M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction.
2. Le jugement attaqué prononce, en son article 1er, un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'" injonction de la requête ". Ce faisant, les premiers juges doivent être regardés comme ayant prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. C... à fin d'injonction, alors même que les motifs du jugement, au point 7 de ce dernier, indiquent que " le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de M. C... tendant à son inscription au tableau d'avancement ". Or, la seule circonstance que l'arrêté du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 2021 ne faisait pas perdre leur objet aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... tendant à ce que le ministre de l'intérieur réexamine sa demande d'inscription au tableau d'avancement et à ce qu'il arrête un nouveau tableau d'avancement. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentée par M. C.... Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen présenté par M. C... tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, l'article 1er de ce jugement doit être annulé, en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C....
3. Il y a lieu, pour la Cour, de se prononcer par la voie de l'évocation sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
4. M. C... soutient que ses mérites étaient supérieurs à ceux de plusieurs agents et que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Paris aurait dû faire droit à ses conclusions tendant à ce que sa situation fasse l'objet d'un réexamen. Toutefois, et dès lors que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du tableau d'avancement en cause, à l'article 1er de leur jugement, que M. C... ne conteste pas, ce non-lieu n'impliquait pas qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade de major de police et d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019.
5. Il appartient à M. C..., s'il l'estime utile et s'il s'y croit fondé, de contester le nouveau tableau d'avancement établi en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 2021, lequel a annulé l'arrêté du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade de major de police et d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019. Ainsi, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en première instance ainsi que ses conclusions présentées, en appel, tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte doivent être rejetées.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris n° 1921243 du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé, en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C....
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade de major de police et d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019, ainsi que ses conclusions présentées en appel, tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
H. VINOT
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03438 2