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13/06/2025 | FRANCE | N°24PA04900

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 13 juin 2025, 24PA04900


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2418667 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :



Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme B..., représentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2418667 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme B..., représentée par Me Fazolo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai d'un mois, un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même condition d'astreinte ;

4°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même condition d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'incompétence ; le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'incompétence ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation ; elle justifie également d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée, par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il indique qu'il maintient l'arrêté contesté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;

- et les observations de Me Sessou, pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante béninoise née en 1993, relève appel du jugement du 30 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". L'article L. 433-1 du même code dispose que : " (...) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (...) ". Il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement des études, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée régulièrement en France le 8 août 2018 et a bénéficié de titres de séjour en sa qualité d'étudiante jusqu'au 15 novembre 2022. Elle a obtenu un master de droit économique européen et international au titre de l'année universitaire 2019-2020. Elle a ensuite poursuivi son cursus au titre de l'année 2021-2022 par une formation de niveau master 2 en contentieux international des affaires approfondi, validée avec une mention assez bien. A la date de l'arrêté contesté, le 24 mai 2024, Mme B... justifiait d'une inscription en doctorat ainsi qu'au surplus, en préparation pour l'examen d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat au titre de l'année universitaire 2023-2024. Le préfet disposait également à cette date de l'attestation établie par la directrice de thèse de Mme B... le 17 mars 2023 établissant le sérieux de son projet de thèse. Le directeur du laboratoire auquel la requérante est rattachée produit également un courrier du 25 juin 2024 confirmant le sérieux de son projet de recherche et expliquant qu'elle n'a été effectivement inscrite en doctorat que le 2 octobre 2023 dans la mesure où son projet de thèse n'a pu être examiné que lors de la cession de juin 2023, raison pour laquelle Mme B... n'a pas été mesure de justifier d'une inscription universitaire au titre de l'année 2022-2023. A supposer même que cette absence d'inscription soit imputable au retard avec lequel la requérante a déposé son projet de thèse en novembre 2022, une telle circonstance n'est pas, à elle seule, et dans le contexte rappelé, de nature à remettre en cause la réalité et le sérieux des études poursuivies par Mme B..., laquelle justifiait au demeurant d'un recrutement en qualité de collaboratrice occasionnelle au sein de l'université Paris-Est pour l'année universitaire 2022-2023 ainsi que d'une inscription en doctorat pour l'année universitaire 2023-2024. Il s'ensuit que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B... au seul motif de l'absence d'inscription universitaire pour l'année 2022-2023.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressée, que le préfet du Val-d'Oise ou tout autre préfet territorialement compétent délivre à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2418667 du 30 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt au préfet du Val-d'Oise.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025.

La rapporteure,

W. LELLIGLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA04900 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04900
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Wendy LELLIG
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : FAZOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;24pa04900 ?
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