La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2025 | FRANCE | N°24PA04543

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 13 juin 2025, 24PA04543


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2423927 du 9 octobre 2024, le tri

bunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... après l'avoir admis provisoirement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2423927 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... après l'avoir admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 24PA04543, M. B..., représenté par Me Ducassoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît le droit à un procès équitable ainsi que la présomption d'innocence, le principe d'égalité devant la loi et le principe de dignité ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;

- il justifie bénéficier d'un droit au séjour permanent en vertu des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, statut dont il bénéficie également puisqu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; en ne retenant pas son statut de résident permanent en France, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- en tout état de cause, les faits qui lui sont reprochés ne peuvent constituer une menace à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte atteinte à sa dignité et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- la décision portant refus de départ volontaire est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de situation d'urgence ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;

- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est dépourvue de base légale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 8 janvier 2025, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II.) Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n° 24PA04679, M. B... demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement contesté et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative pour que le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris soit prononcé sont réunies dès lors que, en l'état de l'instruction, les moyens qu'il énonce sont sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.

Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 8 janvier 2025, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;

- et les observations de Me Ducassoux, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant espagnol né en 2003, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

2. Les requêtes susvisées n° 24PA04543 et n° 24PA04679, présentées par M. B..., tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement du 9 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 24PA04543 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par M. B... à l'appui de ses moyens, a notamment indiqué de manière suffisamment précise au point 9 de son jugement les raisons pour lesquelles il a considéré que le comportement de l'intéressé était de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 29 août 2024 :

S'agissant des décisions portant caducité du droit au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :

5. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement afin que les motifs de droit et de fait retenus par le préfet de police puissent faire l'objet d'une contestation utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs, doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B....

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l'Union européenne : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". En outre, aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article

L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". Aux termes de ces dernières dispositions : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français (...) ".

8. En l'espèce, si M. B... justifie résider en France avec sa mère de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans, un ressortissant européen ne réside régulièrement sur le territoire français au-delà d'une période de trois mois que s'il dispose d'une assurance maladie et de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins sans être à la charge du système d'assistance sociale français. Or, le requérant ne justifie d'aucune activité professionnelle et les pièces versées au dossier, notamment les avis d'imposition de la mère du requérant, ne permettent pas d'établir qu'il disposait des ressources suffisantes pour satisfaire aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 233-1. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir une présence en France depuis plus de dix ans, le requérant ne démontre pas davantage bénéficier d'un droit au séjour permanent sur le territoire français.

9. En quatrième lieu, les dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, et notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient ainsi à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

10. En l'espèce, M. B... est entré en France à l'âge de neuf ans, accompagné de sa mère et de son frère, dans un contexte de violences conjugales. Il justifie d'une résidence et d'une scolarisation continues depuis cette date ainsi que de l'intensité des liens entretenus avec sa famille présente sur le territoire. Toutefois, le requérant a été condamné le 22 novembre 2023 à une peine d'emprisonnement délictuel de deux ans, dont un an assorti d'un sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d'une incapacité supérieure à huit jours. Le jugement de condamnation fait état d'un coup de pied et de plusieurs coups de poings au visage alors que la victime était au sol. M. B... n'avance aucune explication sur le contexte de cette agression violente et gratuite. Par ailleurs, malgré les aménagements dans l'exécution de la peine dont il a bénéficié afin notamment de poursuivre sa scolarité, M. B... a méconnu à plusieurs reprises les conditions de ces aménagements, pourtant réitérés. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, dont M. B... ne semble pas prendre la mesure, et en dépit de leur caractère isolé, le préfet de police a pu légalement estimer que sa présence en France constituait, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.

11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif au respect de la dignité humaine.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence (...) ".

13. Ainsi qu'il a été exposé au point 10, la présence en France de M. B... constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Eu égard au comportement du requérant, le préfet de police a légalement pu considérer qu'une situation d'urgence était caractérisée et refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire.

14. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné seraient dépourvues de base légale.

15. Enfin, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une erreur de droit, d'erreurs d'appréciation ou aurait méconnu le droit à un procès équitable, la présomption d'innocence, le principe d'égalité devant la loi ou encore le principe de dignité.

S'agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :

16. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".

17. En l'espèce, pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de circulation dont M. B... fait l'objet, le préfet de police s'est fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue son comportement, sur la charge qu'il représente pour le système d'assistance sociale français ainsi que sur le fait qu'il est célibataire et sans charge de famille. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 10, M. B..., âgé de vingt et un ans à la date de la décision contestée, réside de manière continue en France depuis l'âge de neuf ans et y a poursuivi sa scolarité jusqu'à son inscription en baccalauréat professionnel. Les pièces versées au dossier établissent que sa mère et son frère constituent une cellule familiale soutenante et qu'ils ont quitté l'Espagne en raison des violences exercées par son père, pays dans lequel il ne dispose plus d'attaches familiales proches. Dans ces conditions, en fixant à la durée maximale de trois années la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français dont il fait l'objet, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

18. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l'interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision contestée prise à l'encontre de M. B..., doit être annulée. Une telle annulation ne fait cependant pas obstacle à ce que l'administration prenne une nouvelle mesure d'interdiction, pour une durée adaptée à la situation de M. B....

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois années. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur la requête n° 24PA04679 :

20. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 24PA04543 de M. B... tendant à l'annulation du jugement n° 2423927 du 9 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 24PA04679 par laquelle le requérant sollicite de la cour le prononcé du sursis à exécution de ce jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête n° 24PA04679 de M. B....

Article 2 : La décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B... une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulée.

Article 3 : Le jugement n° 2423927 du tribunal administratif de Paris du 9 octobre 2024 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24PA04543 et de la requête n° 24PA04679 est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025.

La rapporteure,

W. LELLIGLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA04543 - 24PA04679 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04543
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Wendy LELLIG
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : DUCASSOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;24pa04543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award