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13/06/2025 | FRANCE | N°24PA04400

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 13 juin 2025, 24PA04400


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2411478 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le

26 octobre 2024, Mme B..., représentée par Me Gateau-Leblanc, demande à la cour :



1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2411478 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, Mme B..., représentée par Me Gateau-Leblanc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une décision du 15 octobre 2024, la requérante a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lellig a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante sénégalaise née en 1994, relève appel du jugement du 21 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient Mme B..., le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués dans sa demande, a répondu de manière suffisante à l'ensemble des moyens soulevés, en particulier celui tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, au point 2 de son jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 19 avril 2024 :

3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, repris avec une argumentation identique à celle de première instance, doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée en France en 2019 afin de solliciter l'asile, est mère d'un enfant né en France le 1er juillet 2021. Cependant, si Mme B... soutient entretenir une relation de concubinage avec le père de l'enfant, en situation régulière sur le territoire français, la production du titre de séjour de ce dernier ne saurait, à elle seule, établir la réalité d'une vie commune ni même l'implication du père dans la vie de l'enfant. Par ailleurs, Mme B... n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et ne fait valoir aucune circonstance s'opposant à ce que son enfant, âgé de seulement de deux ans et neuf mois à la date de la décision litigieuse, l'y accompagne. Enfin, la requérante, qui ne fait état d'aucune activité professionnelle, ne se prévaut d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l'arrêté contesté, qui n'a pas pour effet de séparer Mme B... de son enfant, ne méconnait pas l'intérêt supérieur de ce dernier. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En quatrième lieu, Mme B... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, Mme B..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 décembre 2023, ne fait valoir aucun élément ni aucune pièce de nature à établir les risques auxquels elle soutient, sans donner de précision, être exposée en cas de retour dans son pays d'origine.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025.

La rapporteure,

W. LELLIGLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOLLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA04400 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04400
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Wendy LELLIG
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : GATEAU LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;24pa04400 ?
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