La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2025 | FRANCE | N°24PA04238

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 13 juin 2025, 24PA04238


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

Par un jugement n° 2416084 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Aucher, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler l'arrêté contesté ;



3°) d'enjoindre au préfet t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

Par un jugement n° 2416084 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Aucher, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en l'absence de risque de fuite, il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lellig a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian né en 1996, fait appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2024 du préfet de police lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A... avant de prendre la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. En l'espèce, M. A... est entré en France en 2018, à l'âge de vingt-deux ans. Il a fait l'objet le 27 février 2019 d'un arrêté décidant son transfert auprès des autorités italiennes, responsable de l'examen de sa demande d'asile et a été déclaré en fuite le 27 septembre 2020. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 9 septembre 2022. Par de nouvelles pièces produites en appel, M. A... justifie avoir conclu un pacte civil de solidarité le 13 février 2024 avec une compatriote et être le père de l'enfant née de cette union le 15 août 2022, laquelle présente une pathologie grave évolutive nécessitant un suivi médical. Toutefois, M. A..., qui soutient avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sans en justifier, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national et n'établit pas que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Nigeria, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, le certificat établi le 18 janvier 2023 par un praticien hospitalier de l'hôpital Robert Debré, qui se borne à affirmer que la fille de M. A... souffre d'une maladie génétique nécessitant un traitement au long cours qui n'est pas disponible au Nigeria, ne permet pas, à lui seul et en l'absence de toute précision, d'établir une telle indisponibilité. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".

7. En l'espèce, M. A..., qui s'est d'ailleurs maintenu irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne produit aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, en l'absence de circonstance particulière et alors même que son comportement ne représenterait pas une menace à l'ordre public, le préfet de police a pu légalement considérer comme établi le risque que M. A... se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de refuser à M. A... un délai de départ volontaire.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté de sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025.

La rapporteure,

W. LELLIGLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA04238 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04238
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Wendy LELLIG
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;24pa04238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award