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13/06/2025 | FRANCE | N°24PA01895

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 13 juin 2025, 24PA01895


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2402928 du 18 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande après l'av

oir admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.



Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2402928 du 18 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande après l'avoir admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. C..., représenté par Me Birolini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 du préfet du Val-d'Oise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, faute de comporter l'ensemble de sa situation personnelle et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l'illégalité invoquée par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité invoquée par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision n'accordant pas de délai de départ volontaire ;

- elle est disproportionnée et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et

L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 16 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dubois a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet du Val-d'Oise a fait à M. C..., ressortissant centrafricain né le 5 juillet 1991 à Bangui (République centrafricaine), obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C... relève appel du jugement n° 2402928 du 18 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".

3. L'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C.... En outre, elle décrit la situation administrative, judiciaire et personnelle de l'intéressé et précise que le comportement de celui-ci représente une menace grave pour l'ordre public compte tenu de la condamnation dont il fait l'objet par le tribunal judiciaire de A... le 9 septembre 2022 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré), prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, faits pour lesquels il a été incarcéré à la maison d'arrêt d'Osny. La décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. C... se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis l'année 2012 et fait valoir que son père et l'une de ses sœurs sont de nationalité française, et soutient qu'il est père d'une enfant française née en janvier 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national depuis 2012 en dépit des quatre mesures portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet en septembre 2016 et septembre 2017 par le préfet de l'Aude, en novembre 2018 par le préfet des Hautes-Alpes et en novembre 2018 par le préfet de la Moselle. Ainsi que le relève le jugement attaqué, il n'établit pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec les membres de sa famille. Relativement à l'enfant français dont il se prévaut, il ressort des pièces du dossier et notamment des propres écritures du requérant qu'il ne contribue pas à son éducation et ne subvient pas aux besoins de l'enfant dont la garde a été confiée à sa sœur par un jugement d'assistance éducative du tribunal pour enfants de A... du 14 décembre 2022. Le requérant n'était pas davantage intégré professionnellement à la date de l'arrêté attaqué dès lors qu'il se trouvait sans profession. Par ailleurs, outre les faits mentionnés dans l'arrêté et rappelés au point 3 du présent arrêt, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné notamment le 1er juin 2017 par le tribunal correctionnel de Perpignan à une amende pour abus de confiance, le 7 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Gap à un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, le 20 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Marseille à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme et vol aggravé par deux circonstances, le 30 avril 2020 par le tribunal correctionnel de Bayonne à huit mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances par conjoint ou concubin et sur une personne d'une particulière vulnérabilité, le 20 novembre 2020 à deux mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bayonne pour conduite d'un véhicule sans permis, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et le 28 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Bayonne à trois mois d'emprisonnement pour des faits de recel de biens provenant d'un vol, conduite sans permis, conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. M. C... se prévaut de la présence en France de sa fille mineure née en janvier 2022. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, le requérant reconnait n'avoir jamais contribué aux besoins et à l'éducation de l'enfant qui a été confié à sa sœur par jugement d'assistance éducative du tribunal pour enfants de A... du 14 décembre 2022. Il ressort des motifs de ce jugement que le requérant n'a jamais pris contact avec les services de l'aide sociale à l'enfance en vue de s'occuper de l'enfant. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise sans qu'il soit porté une attention primordiale à l'intérêt supérieur de sa fille mineure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté

8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté du 25 août 2023, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation administrative et personnelle de M. C... avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire, doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, invoquées par voie d'exception à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.

11. En second lieu, aux termes de l'article de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

12. D'une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle indique notamment que M. C... se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France en 2012, qu'il a fait l'objet de plusieurs précédentes décisions d'obligation de quitter le territoire français, que son comportement représente une menace pour l'ordre public et fait état de sa situation personnelle et familiale en France. Cette motivation a permis à M. C... de connaître les motifs de la décision à la seule lecture de l'arrêté et atteste de la prise en compte par le préfet du Val-d'Oise, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure doit ainsi être écarté.

13. D'autre part, compte tenu des conditions de séjour de M. C... et de la menace que son comportement représente pour l'ordre public telles qu'elles sont présentées au point 5 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de trois ans assortissant l'interdiction de retour sur le territoire français dont fait l'objet M. C... porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait en conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées également.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président ;

- Mme Milon, présidente assesseure ;

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025.

Le rapporteur,

J. DUBOISLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA01895

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01895
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : BIROLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;24pa01895 ?
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