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13/06/2025 | FRANCE | N°24PA01668

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 13 juin 2025, 24PA01668


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Meda AB a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 165 677 euros au titre du deuxième trimestre de l'année 2023.



Par une ordonnance n° 2313573 du 8 février 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.





Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, la société Meda AB, représentée par Me Vasseur, avocat, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Meda AB a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 165 677 euros au titre du deuxième trimestre de l'année 2023.

Par une ordonnance n° 2313573 du 8 février 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, la société Meda AB, représentée par Me Vasseur, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 février 2024 ;

2°) d'ordonner le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité à hauteur de 165 677 euros.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le juge de première instance a rejeté sa requête comme étant irrecevable, faute de qualité à agir de son auteure ;

- les opérations d'importations qu'elle a réalisées en France au mois de juillet 2021 et au titre desquelles les documents justificatifs ne lui ont été transmis par la société transitaire qu'au mois de juin 2023, entraient dans le champ d'application des dispositions de l'article 271-I. 1 du code général des impôts ;

- en application de l'article 208 de l'annexe II de ce code, elle était en droit de reporter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de ces opérations jusqu'au 31 décembre 2023 quand bien même elle n'aurait pas réalisé en France d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée depuis le premier trimestre 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Meda AB ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, la société de droit suédois Meda AB, qui exerce une activité de commerce de produits pharmaceutiques, relève régulièrement appel de l'ordonnance du 8 février 2024 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable, en l'absence de justification de la qualité à agir de son auteure.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables " ". L'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales dispose que : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier (...) ".

3. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie, ou que le tiers qui agit en son nom est régulièrement mandaté. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.

4. Il résulte de l'instruction que la demande introduite devant le tribunal administratif pour la société Meda AB, a été signée par Mme A... B... en sa qualité de " Head of finance " (directrice financière) et n'était accompagnée de la production d'aucun mandat habilitant cette dernière à introduire une requête devant la juridiction. Il est constant que la demande de régularisation adressée à ce titre à la société par un courrier recommandé du 16 novembre 2023, à l'adresse qu'elle avait indiquée, a été retourné au greffe du tribunal le 22 décembre 2023 portant la mention " Unclaimed - Ej efterfragad " (non réclamé). Contrairement à ce que soutient la société Meda AB, Mme A... B... ne justifiait pas, du seul fait de ses fonctions de directrice financière, de la qualité pour la représenter devant la juridiction administrative statuant sur un litige fiscal. La requête introduite devant le tribunal administratif ne saurait davantage être régularisée par la production à hauteur d'appel d'un mandat de représentation ad hoc établi le 10 avril 2024 par les membres du conseil d'administration de la société, ou par la qualité de membre du conseil d'administration de la société dont dispose Mme B..., qui n'a en tout état de cause pas signé la requête introduite en première instance en cette qualité.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Meda AB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l'instance et en tout état de cause, celles tenant aux entiers dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Meda AB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Meda AB et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents (division des affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 juin 2025.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01668
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : ERNST & YOUNG, SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;24pa01668 ?
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