Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 7 mars 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2405513 du 15 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I°) Sous le n° 24PA01463, par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mars, 5 juin et 5 juillet 2024, M. B..., représenté par Me El Haitem, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du préfet de police du 7 mars 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour devant la Préfecture de police le 4 décembre 2023 ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d'insuffisance de motivation ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est hébergé chez sa sœur et que la seule condamnation dont il fait l'objet ne témoigne pas de ce qu'il représenterait une menace à l'ordre public ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de disproportion ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a été convoqué par les services de la préfecture postérieurement à l'arrêté afin de déposer une demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B....
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II°) Sous le n°24PA01465, par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars et 5 juillet 2024, M. B..., représenté par Me El Haitem, demande à la cour de prononcer " le sursis à exécution de la décision " du préfet de police de Paris du 7 mars 2024 emportant obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
Il soutient que, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative :
- les moyens qu'il soulève, notamment celui de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;
- l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue très prochainement entraînerait des conséquences irréparables.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B....
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dubois a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet de police a fait obligation à M. B..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 15 mars 1994, de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté distinct du même jour, le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sous le n° 24PA01463, M. B... relève appel du jugement n° 2405513 du 15 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés. Sous le n° 24PA01465, M. B... doit être regardé comme demandant qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté du 7 mars 2024 faisant obligation de quitter le territoire français au requérant comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au titre des circonstances de fait figure ainsi la circonstance que le requérant s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour par décision du préfet de police du 10 février 2022 notifiée le 28 février suivant et que, depuis cette date, M. B... s'est maintenu sur le territoire français. L'arrêté, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B... et qui n'avait pas davantage à faire état de la demande de titre de séjour déposée par internet par l'intéressé en décembre 2023, est ainsi suffisamment motivé et le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Dès lors, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
5. Toutefois, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
7. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 mars 2024 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français a été pris à la date de la levée d'écrou de ce dernier, à la suite de son incarcération consécutive à une condamnation à dix-huit mois de prison pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 12 janvier 2023. Cet arrêté n'a pas été précédé d'une audition de l'intéressé au cours de laquelle il aurait été informé de la mesure d'éloignement à intervenir et mis à même de présenter des observations sur celle-ci. Toutefois, M. B... n'invoque aucun élément susceptible d'établir que cette absence d'audition l'a en l'espèce, effectivement, privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure ayant conduit au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français en litige aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans ces conditions, le moyen titré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union d'être entendu doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ".
10. L'arrêté attaqué du 7 mars 2024 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français a été pris, sur le fondement des dispositions précitées, au motif que celui-ci s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par une décision du préfet de police en date du 10 février 2022 notifiée le 28 février suivant et que, depuis cette date, il s'est maintenu sur le territoire français. La seule circonstance que M. B... ait déposé en décembre 2023 une nouvelle demande de titre de séjour sur laquelle il n'avait pas encore été statué à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué n'entache pas d'illégalité cet arrêté et ne suffit pas à démontrer que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B....
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. B... se prévaut de sa durée de résidence en France depuis 2006 et de la présence en France de sa fratrie et de sa mère qui a sollicité l'asile en avril 2023. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. B... est arrivé mineur en France et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, il n'établit pas la date de son entrée sur le territoire national. Il s'est ensuite maintenu sur le territoire national et n'a été muni d'un titre de séjour que de septembre 2012 à septembre 2013 puis de janvier 2014 à septembre 2016. A la date de l'arrêté attaqué, il était célibataire et sans charge de famille en France, sans emploi et sans logement fixe, étant hébergé par sa sœur. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné le 19 mai 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d'un an d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis pour des faits de vol par ruse dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et pour usage illicite de stupéfiants, qu'il a fait l'objet de trois signalisations, la première le 10 décembre 2019 pour des faits de destruction ou dégradation d'un véhicule privé, la deuxième le 18 avril 2020 pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, la troisième le 27 avril 2022 pour des faits de destruction d'un bien appartenant à autrui, menace de mort réitérée et outrage à personne chargée d'une mission de service public, enfin qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 12 janvier 2023 à une peine de dix-huit mois de prison pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France et de la menace à l'ordre public que son comportement représente, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il a fait application pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B... et indique que le comportement de celui-ci représente une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 12 janvier 2023 à une peine de dix-huit mois de prison pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours. La décision refusant l'octroi de ce délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (...) ".
16. Ainsi qu'il a été dit aux points 12 et 14, le comportement de M. B... représente une menace à l'ordre public, eu égard notamment aux faits constitutifs de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 12 janvier 2023 à une peine de dix-huit mois de prison. Il entrait donc dans le champ des dispositions précitées et le préfet de police pouvait légalement, en application de celles-ci, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Si le requérant fait également valoir que le préfet de police a considéré à tort qu'il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes alors qu'il est hébergé chez sa sœur, la seule production d'une attestation d'hébergement signée de cette dernière mais particulièrement peu circonstanciée ne permet, en tout état de cause, pas d'établir qu'il était en mesure de faire valoir des garanties de représentation suffisantes, alors qu'il ressort des pièces de son dossier pénal qu'il est connu des forces de police sous de multiples alias.
17. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, le seule circonstance que la mère de l'intéressé, âgé de près de trente ans à la date de la décision attaquée, ait déposé une demande d'asile en France en 2023 est, ainsi que l'a relevé le premier juge, sans incidence sur la décision fixant le pays de destination.
19. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'il n'entretient aucun lien avec le pays dont il a la nationalité, alors au demeurant qu'il y a passé son enfance, M. B... ne critique pas utilement cette décision.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 à 8, le moyen tiré, à l'encontre de la décision faisant interdiction à M. B... de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, de la méconnaissance de son " droit à être entendu " doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ".
22. D'une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle indique notamment que le comportement de M. B... représente une menace pour l'ordre public et mentionne qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Cette motivation a permis à M. B... de connaître les motifs de la décision à la seule lecture de l'arrêté et atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure doit ainsi être écarté
23. D'autre part, compte tenu des conditions de séjour de M. B... et de la menace que son comportement représente pour l'ordre public telles qu'elles sont présentées au point 12 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de trente-six mois assortissant l'interdiction de retour sur le territoire français dont fait l'objet M. B..., sur un quantum maximum de cinq ans, serait disproportionnée.
24. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 7 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la demande de sursis à exécution :
25. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2405513 du tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n° 24PA01465 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 24PA01463 de M. B... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24PA01465 de M. B....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président ;
- Mme Milon, présidente assesseure ;
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
J. DUBOISLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 24PA01463, 24PA01465 2