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13/06/2025 | FRANCE | N°24PA01457

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 13 juin 2025, 24PA01457


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2303592 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Montreu

il a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2303592 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Bazin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des mémoires en production de pièces et en observations le 6 février 2025 et le 10 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 8 juillet 1996, est entrée en France le 16 décembre 2017, munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien pour raisons de santé et a, dans un premier temps, été mise en possession de récépissés l'autorisant provisoirement à se maintenir sur le territoire français. Sa demande a été rejetée par un arrêté préfectoral du 22 septembre 2020. Mme B... a présenté une nouvelle demande le 2 juin 2021. Elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 28 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

3. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence à Mme B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 août 2022. Selon cet avis, l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est atteinte d'une uropathie malformative rarissime et particulièrement sévère de type extrophie vésicale pour laquelle elle a subi, au cours de l'année 2018 au centre hospitalier André Grégoire, une reconstruction vésicale complète, avec mise en place d'un système continent par auto-sondages pluriquotidiens et qu'elle bénéficie, à ce titre, d'un suivi urologique régulier. La requérante fait valoir que son état n'est pas stabilisé, qu'elle est souvent atteinte d'infections urinaires, qu'elle doit régulièrement être suivie dans le service d'urologie de l'hôpital de Montreuil et que le matériel permettant de réaliser des auto-sondages n'est pas disponible en Algérie. Elle produit un certificat médical du 2 juin 2022 qui précise que le " suivi post-opératoire nécessite un contrôle clinique, biologique et radiologique très régulier devant un risque de complications pour une période d'encore au moins 25 ans, et qui ne peut être effectué dans le pays d'origine du patient (Algérie) " et que sa " présence (...) en France est nécessaire pour y recevoir les soins et poursuivre les auto-sondages avec le matériel adapté ", une attestation d'un urologue algérien du 11 mars 2023 indiquant que la prise en charge ne peut être réalisée en Algérie en raison du manque de sondes de vidange spécifiques à la pathologie de l'intéressée et, enfin, une attestation d'un pharmacien algérien, dont la date n'est pas lisible, précisant que " les sondes spécifiques qu'elle doit employer rencontre[nt] des problèmes d'approvisionnement pour les importateurs ". Toutefois, il ressort des observations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et notamment des fiches issues de la base de données " Medical country of origin information report " (MedCoi), qu'un suivi spécialisé urologique est disponible au centre hospitalo-universitaire Mustapha d'Alger, qui propose les techniques d'imagerie actuelles comme le scanner, l'imagerie par résonance magnétique et l'échographie de l'abdomen et que des sondes urinaires stériles Speedicath sont disponibles en Algérie. Il n'est, par ailleurs, pas établi que ce matériel de sondage ne serait pas adapté au besoin de Mme B..., qui n'a produit aucun élément suite à la communication des observations de l'Office. Par suite, il doit être regardé comme établi que Mme B... peut bénéficier d'une prise en charge adaptée en Algérie. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme B.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... réside habituellement sur le territoire français depuis qu'elle y est entrée à la fin de l'année 2017 et qu'elle vit en concubinage, depuis le mois de janvier 2021, avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2032, avec lequel elle a eu un enfant né en France le 16 novembre 2021, et qui est père de trois enfants nés d'une précédente union, dont il a la garde. Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny le 7 mars 2022, que la mère des enfants, également ressortissante algérienne, s'est vu retirer l'exercice de l'autorité parentale après avoir commis des actes de violence sur deux des enfants et que le père exerce, dès lors, seul, l'autorité parentale. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas soutenu, que les enfants du compagnon de Mme B... conserveraient des liens avec leur mère, qui a été condamnée le 19 avril 2023 à une peine d'emprisonnement de six mois pour avoir tenté de soustraire ses enfants à la personne titulaire de l'autorité parentale. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la présence en France des enfants du compagnon de Mme B... serait rendue nécessaire pour le maintien des liens entre ses enfants et leur mère. Par ailleurs, Mme B... ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait constitué des liens d'ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d'une intégration particulière. En outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans et où vivent ses parents et sa fratrie, et n'établit pas, au regard notamment de ce qui vient d'être exposé, être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Algérie. Dans ces conditions, et alors que la vie commune entre Mme B... et le père de son enfant, né en 2021, présente un caractère récent à la date de l'arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Au regard de ces considérations, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

7. Pour les motifs de fait énoncés au point 5 du présent arrêt, la décision contestée n'a pour effet ni de séparer Mme B... de son fils, ni de séparer ce dernier de son père. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et elle ne conteste pas s'être soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions et eu égard à la situation de l'intéressée rappelée aux points 3 et 5 du présent arrêt, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

13. Pour contester la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, pour une durée de deux ans, Mme B..., qui ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, non exécutée, fait valoir qu'elle requiert un suivi médical particulier et que la prise en charge d'éventuelles complications devrait pouvoir intervenir en France, auprès de l'équipe médicale en charge de son suivi. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 3, Mme B... peut bénéficier d'un suivi approprié en Algérie et elle n'apporte aucun élément démontrant qu'une prise en charge adaptée des éventuelles complications de sa pathologie ne pourrait y être effectuée au sein des structures hospitalières présentes dans ce pays. Par ailleurs, au regard de la possibilité de poursuivre la vie familiale en Algérie, Mme B... n'établit pas davantage la nécessité de revenir en France pour maintenir les liens avec son compagnon ou avec les enfants de ce dernier. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copies en seront adressées au préfet de la Seine-Saint-Denis et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025.

La rapporteure,

A. MILONLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA01457 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01457
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Audrey MILON
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : BAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;24pa01457 ?
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