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13/06/2025 | FRANCE | N°24PA01196

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 13 juin 2025, 24PA01196


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière (SCI) EPNR a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de réduire le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ainsi que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dues au tit

re des années 2016 et 2017.



Par un jugement n° 2128482 du 12 janvier 2024, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) EPNR a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de réduire le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ainsi que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dues au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 2128482 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partiel de rappel de taxe sur la valeur ajoutée prononcé en cours d'instance, s'élevant à 12 746 euros en droits et pénalités, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique qui n'a pas été communiqué, enregistrés les 12 mars 2024 et 28 mars 2025, la SCI EPNR, représentée par Me Guillot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 janvier 2024 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dues au titre des années 2016 et 2017, le rétablissement d'un déficit reportable au 31 décembre 2017 et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de ces deux années ou, à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 063 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la procédure de rectification a été conduite en méconnaissance du délai institué par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- la taxe sur la valeur ajoutée facturée par le fournisseur " Architecte Rudy Willig ", dont les notes d'honoraires ont été établies au nom de la société EPNR et dont les règlements par la SARL Kinor ont été justifiés, est déductible ;

- la somme de 4 000 euros a été réintégrée à tort dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés de l'année 2016 à titre de minorations de produits sur cet exercice, alors qu'elle correspond à deux versements, de 2 000 euros chacun, de taxes foncières facturées à la société locataire, SGC Auto ;

- la somme de 2 500 euros comptabilisée sur l'exercice 2017 au compte " 635122 Taxe foncière " et correspondant au paiement justifié d'une facture d'installation d'un matériel de stockage, constitue une charge déductible ;

- elle prend acte des dégrèvements prononcés en cours d'instance résultant de la réduction du montant du profit sur le Trésor à proportion des rappels de taxe sur la valeur ajoutée abandonnés ou dégrevés par l'administration fiscale qui viennent en déduction de la base imposable à l'impôt sur les sociétés.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 septembre 2024 et 16 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour de prendre acte des dégrèvements prononcés et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- la société est fondée à soutenir que le montant du profit sur le Trésor réintégré aux résultats des années 2016 et 2017 doit être réduit à proportion des dégrèvements prononcés à la suite de sa réclamation préalable et de sa requête de première instance ;

- les autres moyens soulevés par la SCI EPNR ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance à hauteur de la somme globale de 1 617 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) EPNR, qui a pour objet la gestion et la location d'un immeuble situé à Bobigny dont elle est propriétaire ainsi que de tous autres biens immobiliers dont elle deviendrait propriétaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 21 mai 2019, des rehaussements lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire en matière d'impôt sur les sociétés au titre l'année 2016 et selon la procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des deux années contrôlées et en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2017. L'administration a rejeté partiellement sa réclamation du 3 novembre 2021. Par la présente requête, la SCI EPNR relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement partiel de rappels de taxe sur la valeur ajoutée accordé en cours d'instance au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'ensemble des compléments d'imposition et rappels restant dus et mis en recouvrement le 14 mai 2021.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 13 septembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement total, en droits et pénalités, de l'impôt sur les sociétés auquel la SCI EPNR a été assujettie au titre de l'année 2016, s'élevant à 841 euros, et le dégrèvement partiel du rehaussement prononcé au titre de l'année 2017, à concurrence de 776 euros en droits et pénalités. Les conclusions de la requête de la SCI EPNR sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; / (...) / II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : / (...) / 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. (...) / III. - En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration (...) ".

4. D'une part, la garantie prévue par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales est opposable à l'administration au titre des seules impositions établies à l'issue d'une procédure contradictoire. D'autre part, ces dispositions organisent, au bénéfice de certaines entreprises limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification sur place dont elles peuvent faire l'objet. Une entreprise qui exerce une activité civile de location immobilière de locaux nus n'entre dans le champ d'aucune des dispositions de cet article. Tel est le cas de la SCI EPNR, dont la nature civile de l'activité n'est pas remise en cause par son assujettissement volontaire à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, la SCI EPNR ne peut utilement se prévaloir des garanties de procédure fixées par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ". Aux termes de l'article 269 du même code : " Le fait générateur de la taxe se produit : / a. au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de service est effectuée (...) ".

6. Pour justifier du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de prestations réalisées par un architecte dans le cadre de travaux destinés à l'aménagement et l'extension de l'immeuble situé à Bobigny acquis en 2013, la SCI EPNR, à qui incombe la charge de prouver l'exagération de la taxation d'office dont elle a fait l'objet, produit quatre notes d'honoraires établies à son nom les 26 mars 2014, 17 février 2015, 5 juin 2015 et 21 octobre 2015 à hauteur respectivement de 1 200 euros, 2 700 euros, 2 340 euros et 3 960 euros toutes taxes comprises, ainsi que des extraits du grand livre général et de relevés bancaires de la SARL Kinor, locataire de la SCI EPNR. Il résulte de l'ensemble de ces pièces que le paiement des prestations en cause a été honoré par des chèques émis par la société Kinor. La SCI EPNR, qui n'apporte aucune précision sur les éventuels liens financiers entre les deux sociétés gérées par M. B... A..., ne produit aucune pièce justificative établissant qu'elle s'est effectivement acquittée des honoraires correspondant aux prestations facturées. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie afférente au montant de ces prestations.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 38, paragraphe 1 du code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ".

8. Il ressort de la proposition de rectification que l'administration fiscale a réintégré, au bénéfice imposable de la société de l'année 2016, deux règlements de 2 000 euros effectués les 11 novembre 2016 et 6 décembre 2016 par la SARL SGC Auto. Si la SCI EPNR soutient que la somme de 4 000 euros incluse au titre des minorations de produits comptabilisés sur cette année 2016 correspond au remboursement d'une fraction de la taxe foncière facturée à la société locataire SGC Auto, il est constant que cette somme n'a pas été comptabilisée sur l'exercice clos en 2016. Dès lors que la créance était certaine dans son principe et dans son montant à la clôture de cet exercice, elle devait être prise en compte pour le calcul du bénéfice imposable de la société au titre de ce dernier, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, la circonstance qu'elle ait été comptabilisée en 2017. Au demeurant, la somme dont la déduction est réclamée par la SCI EPNR à hauteur de 4 000 euros n'est pas justifiée par la production du seul extrait du grand livre comptable produit au dossier mentionnant une régularisation de la taxe foncière par un chèque de 2 000 euros émis par la SARL SGC Auto et crédité le 4 janvier 2017.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration fiscale, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

10. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a réintégré au résultat de l'exercice clos en 2017 une somme de 2 500 euros correspondant au paiement d'une facture libellée " forfait installation matériel de stockage " émise le 31 août 2017 par la société Kinor Décor. Pour remettre en cause le caractère déductible de cette facturation comptabilisée en charge, l'administration fiscale a opposé à la société l'absence de toute autre pièce justificative et explication sur la nature et l'exécution de cette prestation qui aurait été réalisée par l'une de ses sociétés locataires. L'administration a également relevé que la SCI EPNR ne démontrait pas que cette charge aurait été exposée dans l'intérêt direct de la société ou correspondrait à une gestion normale de son exploitation au regard de son objet social se rapportant à la gestion et à la location d'immeubles. En se bornant à soutenir que cette facture a été établie au nom de la SCI EPNR et a fait l'objet d'un paiement identifié, la société ne conteste pas utilement les éléments retenus par le service vérificateur qui permettent de regarder cette dépense comme devant être exclue des charges que la société doit normalement supporter.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que la SCI EPNR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI EPNR présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI EPNR à concurrence du dégrèvement partiel accordé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI EPNR est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière EPNR et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour,

- M. Carrère, président de la chambre,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 juin 2025.

La rapporteure,

C. LORIN

La présidente,

P. FOMBEUR

La greffière,

C DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01196
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;24pa01196 ?
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