Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2319516 du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er mars 2024, 31 mars 2024 et 23 avril 2025, M. C..., représenté par Me Lemichel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Lemichel, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. C... n'est pas fondé.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des mémoires en production de pièces et en observations les 21 mars 2025, 10 avril 2025 et 13 mai 2025, ces dernières observations n'ayant pas été communiquées.
Par une décision du 24 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1989, déclare être entré en France au cours du mois de mai 2021. Il a sollicité, le 3 mars 2023, son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 29 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C..., le préfet de police de Paris s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 mai 2023. Selon cet avis, l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est notamment atteint d'une maladie dite de Behçet, à l'origine de séquelles neurologiques marquées d'une hémiparésie et d'une paralysie faciale du côté droit et de troubles de la déglutition et qui est actuellement équilibrée d'après son neurologue. Il ressort également des pièces du dossier qu'il bénéficie pour la prise en charge de cette pathologie d'un suivi neurologique et d'un traitement médical constitué de plusieurs médicaments, dont l'Imurel, qui contient comme molécule l'azathioprine. M. C... fait valoir que cette molécule, qui ne figure ni sur la liste des médicaments essentiels du pays, éditée en 2020, ni dans l'index pharmaceutique de 2019, n'est pas disponible en Côte d'Ivoire. Il produit, en outre, en appel, un courriel émanant du laboratoire Aspen daté du 6 mars 2024 qui, d'après le laboratoire HAC Pharma, en charge de la commercialisation en France de l'Imurel, détient l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament au niveau mondial, et qui indique ne pas le distribuer en Côte d'Ivoire. M. C... produit un second courriel émanant du laboratoire EG Labo, titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un autre médicament, intitulé Azathioprine EG 50 mg, contenant la même molécule, indiquant également que celui-ci n'est pas commercialisé dans ce pays. Toutefois, il ressort d'un article publié en 2021 dans une revue médicale spécialisée, l'African Journal of Neurological Sciences ", intitulée " état des lieux de la neuromyélite optique en Côte d'Ivoire ", à laquelle se réfère l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans ses observations produites devant la cour, que l'azathioprine a été utilisée dans le cadre du traitement de cette maladie en Côte d'Ivoire, et qu'elle a été distribuée au prix moyen de 5 000 Francs CFA. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que cette molécule est disponible en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il résulte des éléments transmis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le suivi neurologique spécialisé de cette pathologie en milieu hospitalier est disponible à Abidjan et que la colchicine et la prednisone, qui composent également le traitement de M. C..., sont disponibles en Côte d'Ivoire. En outre, en se bornant à faire valoir qu'elle n'est pas mentionnée dans l'index pharmaceutique établi en 2019, M. C... n'apporte pas d'élément suffisant permettant de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel la duloxétine est disponible en Côte d'Ivoire. Les molécules composant le traitement actuel de l'intéressé étant disponibles en Côte d'Ivoire, il ne peut utilement se prévaloir du certificat établi par son neurologue, le Dr A..., selon lequel son traitement ne serait pas substituable. Enfin, en faisant valoir qu'il est lourdement handicapé et dépourvu de ressources, M. C... ne peut être regardé comme apportant suffisamment d'éléments de nature à établir qu'il serait dans l'impossibilité effective, nonobstant les dispositifs d'aide existant, d'accéder aux soins adaptés à sa maladie en Côte d'Ivoire. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la police de Paris, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également, par conséquent, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copies en seront adressées au préfet de police de Paris et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025.
La rapporteure,
A. MILONLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA01028 2