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13/06/2025 | FRANCE | N°23PA04926

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 13 juin 2025, 23PA04926


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 74 406 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de reprise partielle des services antérieurs qu'il a effectués en qualité d'adjoint de sécurité de la police nationale et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de régulariser sa situation au regard de ses droits à pension, auprès des organismes concernés.



Par un jugement n° 2111017 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 74 406 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de reprise partielle des services antérieurs qu'il a effectués en qualité d'adjoint de sécurité de la police nationale et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de régulariser sa situation au regard de ses droits à pension, auprès des organismes concernés.

Par un jugement n° 2111017 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Goutail, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 74 406 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de reprise des services antérieurs qu'il a effectués en qualité d'adjoint de sécurité de la police nationale ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de régulariser sa situation au regard des droits à pension auprès des organismes concernés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal n'a pas motivé la solution de rejet et n'a pas répondu aux différents arguments qu'il a soulevés dans sa requête ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

- les dispositions du décret n° 2009-1551 du 14 décembre 2009 ouvrant aux gardiens de la paix ayant eu auparavant la qualité d'adjoint de sécurité une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité, qui sont dépourvues d'effet rétroactif et bénéficient uniquement aux gardiens de la paix entrés en fonction à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret, induisent une rupture d'égalité entre les fonctionnaires titularisés avant et après le 16 décembre 2009, en méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe général du droit garantissant l'égalité de traitement des membres d'un même corps ; cette rupture d'égalité, fautive, engage la responsabilité de l'Etat ;

- le préjudice financier imputable à cette faute comprend, d'une part, les pertes de revenus, lesquelles, arrêtées à la date de son admission à la retraite, peuvent être évaluées à la somme de 51 000 euros ; d'autre part, il a été contraint de procéder au rachat des points afférents à sa période de service en qualité d'agent non titulaire, pour un montant de 3 406 euros ;

- cette faute est en outre à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence, lesquels peuvent être évalués à la somme de 10 000 euros, et d'un préjudice moral qui peut être évalué à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- le décret n° 2009-1551 du 14 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milon,

- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a exercé, du 5 juin 2001 au 4 décembre 2006, les fonctions d'adjoint de sécurité de la police nationale. Il a été nommé gardien de la paix stagiaire le 1er décembre 2007, puis titularisé le 1er décembre 2009, avec une reprise d'ancienneté fixée au 1er février 2008. Après avoir présenté, le 20 avril 2016, une demande tendant au bénéfice d'une reprise des services qu'il a antérieurement effectués en qualité d'adjoint de sécurité de la police nationale, laquelle a été implicitement rejetée, M. A... a présenté auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, par courrier du 16 mars 2021, une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette absence de reprise partielle de ses services antérieurs. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 74 406 euros en réparation de ces préjudices. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par M. A..., ont expressément répondu, et de manière suffisante, au point 3 du jugement attaqué, au moyen relatif à l'existence d'une faute de l'Etat tenant à la méconnaissance, par le décret du 14 décembre 2009, du principe d'égalité devant la loi. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation doit être écarté.

Sur la responsabilité de l'Etat :

4. Aux termes de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, issu de l'article 4 du décret du 14 décembre 2009 : " (...) Les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la qualité d'adjoint de sécurité régi par l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée ou de volontaire servant en tant que militaire dans la gendarmerie nationale sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité ".

5. L'article 4 du décret n° 2009-1551 du 14 décembre 2009 modifiant l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 a ouvert au profit des gardiens de la paix ayant précédemment eu la qualité d'adjoint de sécurité une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité. M. A... reproche à ces dispositions, entrées en vigueur le 16 décembre 2009, soit postérieurement à sa titularisation, de ne pas prévoir leur application aux gardiens de la paix titularisés avant leur entrée en vigueur. Toutefois, la circonstance que ces mesures de reprise d'ancienneté ne comportent pas de dispositions d'effet rétroactif permettant d'en faire bénéficier les gardiens de la paix déjà en fonction à la date de publication de ce décret, ne constitue pas une discrimination contraire au principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que, faute de permettre la reprise des services antérieurs qu'il a effectués en tant qu'adjoint de sécurité du 5 juin 2001 au 4 décembre 2006, ces dispositions règlementaires porteraient atteinte au principe d'égalité de traitement des membres d'un même corps, garanti par la Constitution. Par suite, M. A... n'établit pas que le ministre de l'intérieur et des outre-mer aurait commis une faute en ne lui accordant pas le bénéfice du reclassement ouvert aux gardiens de la paix par l'article 4 du décret du 14 décembre 2009 qui a modifié le décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, ni, par suite, que la responsabilité de l'Etat devrait être engagée. Les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de régulariser sa situation au regard de ses droits à pension, auprès des organismes concernés doivent, pour les mêmes motifs, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025.

La rapporteure,

A. MILONLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04926 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04926
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Audrey MILON
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : CABINET CDG

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;23pa04926 ?
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