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13/06/2025 | FRANCE | N°23PA04195

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 13 juin 2025, 23PA04195


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Findhorn Holding a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017.



Par un jugement no 2107202 du 7 août 2023, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Findhorn Holding à conc

urrence de la somme de 17 877 euros, d'autre part, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Findhorn Holding a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017.

Par un jugement no 2107202 du 7 août 2023, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Findhorn Holding à concurrence de la somme de 17 877 euros, d'autre part, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2017 dans la mesure correspondant à la réduction en base de 226,82 euros et a, enfin, rejeté le surplus des conclusions en décharge présentées par la société.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, la société Findhorn Holding, représentée par Me d'Alboy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2107202 du 7 août 2023 du tribunal administratif de Montreuil en tant que celui-ci lui est défavorable ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 à concurrence des parts qu'elle détient dans la société civile immobilière (SCI) Hayem, la SCI Pastourelle et la SCI Les Mômes, en tant que celles-ci demeurent en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les rectifications afférentes à la location du studio situé à Villarembert, propriété de la SCI Hayem ne sont pas justifiées, en l'absence d'acte anormal de gestion tenant à l'absence de recettes locatives ;

- la demande tendant à la déduction des charges supportées en 2015 et 2016 par la SCI Hayem, présentée au stade de la réclamation en conséquence de ce rehaussement, est fondée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- les rectifications portant sur l'activité de la SCI Pastourelle ne sont pas fondées en ce qui concerne, d'une part, le rehaussement, en base, de 65 333 euros pour l'exercice clos en 2015, correspondant à la reconstitution du loyer non versé par la société Mégastructure au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2015 et, d'autre part, le rehaussement, en base, de 18 070 euros pour l'exercice clos en 2017, correspondant aux loyers non payés par la société Bouygues Île-de-France, pour lesquels elle est fondée à demander la déduction au titre de provisions ;

- les rectifications portant sur l'activité de la SCI Les Mômes, sont infondées en ce qui concerne la remise en cause de la déduction de la dépense de travaux, d'un montant de 19 000 euros, correspondant à la facture émise en 2016 par l'entreprise de M. A... ;

- elle est fondée à prétendre à l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés, pour la part de résultat inférieure à 38 120 euros.

Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut :

1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées, à hauteur du dégrèvement prononcé dans le cadre de la présente instance, soit la somme de 16 122 euros en droits et 2 898 euros au titre des pénalités ;

2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Par un courrier du 14 mai 2025, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige, à concurrence de la somme de 64 euros en droits et de 8 euros au titre des pénalités, correspondant au dégrèvement prononcé par l'administration fiscale le 6 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milon,

- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Findhorn Holding est une société de capitaux de droit luxembourgeois ayant pour activité la participation financière dans d'autres sociétés. Elle a fait l'objet d'un contrôle à la suite d'opérations de vérification et d'examen de comptabilité et de contrôles sur pièces engagés, au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, à l'encontre des SCI dénommées Pastourelle, Hayem, Doun et Les Mômes, dont elle détient 99 % des parts, à l'exception de la SCI Doun dont elle détient 95 % des parts. Par une proposition de rectification du 11 juin 2019, l'administration fiscale a réintégré aux résultats de la société Findhorn Holding les bénéfices réalisés, au cours de ces exercices, par les quatre SCI dont elle est associée et l'a, en conséquence, assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de ces trois exercices, ainsi qu'à des intérêts de retard et des pénalités pour absence de dépôt des déclarations. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 16 mars 2020, pour un montant total de 120 552 euros en droits, de 9 794 euros au titre des intérêts et de 12 055 euros au titre des majorations pour manquement délibéré. La société Findhorn Holding a formé une réclamation le 28 juillet 2020, à laquelle l'administration fiscale a partiellement fait droit, par une décision du 6 avril 2021, en prononçant un dégrèvement de 16 321 euros en droits et de 2 395 euros au titre des pénalités. La société Findhorn Holding a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017. L'administration fiscale a prononcé, au cours de l'instruction devant le tribunal, un dégrèvement de 15 048 euros en droits et de 2 829 euros au titre des pénalités. Par un jugement du 7 août 2023, le tribunal a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Findhorn Holding à concurrence de la somme de 17 877 euros correspondant à ce dégrèvement, d'autre part, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société au titre de l'exercice clos en 2017 dans la mesure correspondant à la réduction en base de 226,82 euros et a, enfin, rejeté le surplus des conclusions en décharge présentées par la société Findhorn Holding. Celle-ci relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Par deux décisions du 6 octobre 2023 et du 8 décembre 2023, postérieures à l'introduction de la requête, la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France a prononcé un dégrèvement, à concurrence des sommes respectives, en droits et pénalités, de 16 186 euros et de 2 906 euros, au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société Findhorn Holding au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige :

3. Il résulte de l'instruction que ne sont plus en litige les rectifications initiales afférentes à l'activité de la SCI Doun, au titre des exercices clos en 2016 et 2017, de même que les rectifications afférentes à l'activité de la SCI Les Mômes au titre de l'exercice clos en 2016. Par ailleurs, alors que la société précise avoir trouvé avec l'administration fiscale un accord concernant l'évaluation des recettes locatives afférentes au bien situé à Claye-Souilly, et que le dégrèvement prononcé le 15 octobre 2021 résulte de la prise en compte de cette évaluation des loyers, fixée à la somme annuelle de 13 200 euros, en lieu et place de celle de 36 000 euros indiquée dans la proposition de rectification, les rectifications demeurant en litige au titre de l'activité de la SCI Hayem concernent exclusivement le rehaussement, en base, du résultat correspondant à la reconstitution des loyers afférents au studio situé à Villarembert, de 2 000 euros pour chacun des exercices clos en 2015 et 2016. La société conteste également les rectifications afférentes à l'activité de la SCI Pastourelle demeurant en litige au titre des exercices clos en 2015 et 2017, correspondant, pour l'exercice clos en 2015, au rehaussement, en base, du résultat, à hauteur de la somme de 65 333 euros afférente au loyer dû par la société Mégastructures pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2015 et, pour l'exercice clos en 2017, au rehaussement, en base, du résultat, à hauteur de la somme de 18 070 euros afférente au loyer dû par la société Bouygues Île-de-France. Enfin, en ce qui concerne l'activité de la SCI Les Mômes, la société requérante conteste la réintégration au résultat de l'exercice clos en 2016 de la somme de 19 000 euros correspondant à des dépenses de travaux réalisés dans une maison située à Taverny.

En ce qui concerne les rectifications résultant de l'activité de la SCI Hayem au titre des exercices clos en 2015 et 2016 :

4. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.

5. Il résulte certes des indications, non contestées, de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable que le studio d'habitation situé à Villarambert, en Savoie, acquis en 1999 par la SCI Hayem, n'a pas été mis en location. Il n'est pas allégué par l'administration fiscale que ce studio a été mis gratuitement à la disposition de l'un des associés de la SCI, ou d'un tiers. En se bornant à relever l'absence de mise en location du bien depuis une quinzaine d'années, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l'absence de perception, par la SCI Hayem, de recettes locatives afférentes à ce bien au cours des exercices clos en 2015 et 2016 constitue un appauvrissement étranger à son intérêt. Les rectifications afférentes à la réintégration aux résultats de la société Findhorn Holding, à hauteur de ses parts dans la SCI Hayem, des loyers, évalués à 2 000 euros pour chacun des exercices clos en 2015 et en 2016, ne sont donc pas fondées. Les rectifications notifiées par l'administration au titre de la reconstitution de recettes afférentes à ce bien n'étant pas fondées, la société ne peut prétendre à la déduction de la quote-part des charges qu'elle dit avoir supportées pour son entretien.

En ce qui concerne les rectifications résultant de l'activité de la SCI Pastourelle au titre des exercices clos en 2015 et 2017 :

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SCI Pastourelle, qui est propriétaire d'un immeuble situé à Paris, rue Pastourelle, a conclu le 1er mai 2012 un contrat intitulé " bail dérogatoire " avec la société Mégastructures, prévoyant la mise à disposition de ce bien, à titre gratuit. Il résulte également de l'instruction que, par une lettre du 6 novembre 2012, la SCI Pastourelle a notifié à la société Mégastructures sa décision de mettre un terme à ce bail à la date du 6 décembre 2012. L'administration a toutefois estimé que la société Mégastructures est demeurée locataire de l'immeuble et a, par conséquent, reconstitué un loyer dû par cette société à la SCI Pastourelle au titre des mois de janvier à juin 2015, qu'elle a évalué à un montant total de 65 333 euros. Au soutien de sa position selon laquelle la société Mégastructures serait demeurée locataire de la SCI Pastourelle jusqu'au 30 juillet 2015, l'administration invoque une décision d'assemblée générale extraordinaire par laquelle cette société a décidé du transfert de son siège social à Cannes à compter de cette date. Toutefois, cette décision d'assemblée générale ne permet pas, à elle seule, d'écarter la lettre de résiliation du bail, datée du 6 novembre 2012. Dès lors, l'administration fiscale ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que la SCI Pastourelle aurait mis son bien à la disposition gratuite de la société Mégastructures au cours du premier semestre de l'exercice clos en 2015, et que l'absence de perception des loyers constituerait un appauvrissement étranger à son intérêt. Les rectifications afférentes à la réintégration aux résultats de la société Findhorn Holding, à hauteur de ses parts dans la SCI Pastourelle, des loyers non perçus de la société Mégastructures, évalués à 65 333 euros au titre de l'exercice clos en 2015, ne sont donc pas fondées.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une provision ne saurait être déduite du résultat de l'exercice si elle n'a pas été effectivement constatée dans les écritures comptables à la clôture de l'exercice. Le défaut de constitution d'une provision n'est ainsi pas susceptible de faire l'objet d'une correction demandée par voie de réclamation ou, après l'expiration du délai de réclamation, par voie de compensation à l'occasion d'un rehaussement.

8. Il résulte de l'instruction que, faisant application des principes de la comptabilité d'encaissement et non d'engagement comme il lui incombait, la SCI Pastourelle a déclaré au titre de l'exercice clos en 2017, la somme de 37 930 euros correspondant aux loyers encaissés de la société Bouygues Immobilier en contrepartie du contrat de bail conclu avec cette dernière, et non la totalité des loyers dus au titre du premier semestre 2017, pour un montant total de 56 000 euros, la société locataire ayant quitté les lieux le 30 juin 2017. L'administration a donc procédé à un rehaussement de 18 070 euros au titre de cet exercice, correspondant à la part des loyers non déclarés au titre du premier semestre 2017. Faisant valoir que ces loyers n'ont pas été versés par la société Bouygues en raison d'un accident qui a rendu indisponible le dernier étage de l'immeuble, la société Findhorn Holding a présenté, au stade des observations qu'elle a émises suite à la proposition de rectification, puis au stade de la réclamation préalable, une demande tendant à la déduction de cette somme de 18 070 euros au titre de provisions pour " créances litigieuses ". Toutefois, il résulte des principes énoncés au point précédent que, cette provision n'ayant pas été effectivement constatée dans les écritures comptables de la société à la clôture de l'exercice, celle-ci ne peut faire l'objet d'une correction demandée, à l'administration, par voie de compensation à l'occasion du rehaussement en litige. La société n'est pas davantage fondée à demander la déduction de cette provision dans le cadre de la présente instance d'appel.

En ce qui concerne la rectification résultant de l'activité de la SCI Les Mômes afférente à la remise en cause de la déduction d'une dépense de travaux d'un montant de 19 000 euros correspondant à une facture émise en 2016 par l'entreprise " A... B... " :

9. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

10. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

11. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité engagée à son encontre, la SCI Les Mômes a notamment présenté une facture du 17 octobre 2016 relative à des travaux d'aménagement intérieur, d'un montant de 19 000 euros TTC, établie par l'entreprise A... B..., implantée à Livry-Gargan. Il ressort des indications figurant dans la proposition de rectification que le vérificateur a rejeté la charge correspondant à cette facture au motif que le fournisseur était inexistant, relevant plus précisément que l'identifiant SIREN figurant sur la facture n'existait pas. Il résulte par ailleurs de la réponse aux observations du contribuable que la SCI a fait valoir que l'identifiant SIREN indiqué sur la facture, soit le numéro 762 696 353, était entaché d'une erreur matérielle, l'identifiant exact de l'entreprise étant, d'après elle, le numéro 792 696 353, et que l'administration a exercé auprès de cette entreprise son droit de communication, afin d'obtenir la copie des factures émises au nom de la SCI Les Mômes en 2016, ainsi qu'un extrait du grand livre pour ce client, sur cette période. N'ayant reçu aucune réponse, et le pli adressé en recommandé avec accusé de réception ayant été retourné, revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", l'administration a maintenu sa position.

12. Toutefois, la société Findhorn Holding a produit, dans le cadre de l'instance d'appel, un extrait de situation au répertoire SIRENE daté du 27 mai 2019, concernant l'entreprise dont l'identifiant est le numéro 792 696 353. Les indications figurant sur cet extrait confirment l'existence d'une entreprise au nom de M. A... B..., inscrite au répertoire depuis le 5 octobre 2012, dont l'activité principale déclarée correspond à des travaux de revêtement des sols et des murs, et dont l'établissement se situe à l'adresse mentionnée sur la facture en litige. Il doit donc être regardé comme établi que le numéro d'identifiant SIREN figurant sur cette facture est entaché d'une simple erreur matérielle et que, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, le fournisseur de la prestation existe. La déduction de la dépense correspondant à cette facture ne pouvait donc être remise en cause pour ce motif. Par ailleurs, la déductibilité, par nature, de la charge correspondant à la prestation fournie par l'entreprise de M. A... B... n'est pas contestée par l'administration, qui ne fournit pas d'autre élément de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Dès lors, la société Findhorn Holding est fondée à soutenir qu'en refusant la déduction de la somme de 19 000 euros relative à cette facture, l'administration a procédé à une inexacte application des principes énoncés aux points 9 et 10 du présent arrêt. Le montant des charges déductibles au titre de l'exercice clos en 2016 s'élevant, par conséquent, à la somme de 29 588 euros, tandis que le montant des loyers perçus s'élève, au terme de la rectification, à 19 000 euros, la société Findhorn Holding est fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 en raison des parts qu'elle détient dans la SCI Les Mômes.

En ce qui concerne l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés :

13. Il résulte des précisions apportées en défense par l'administration fiscale que le dégrèvement partiel accordé au cours de la présente instance d'appel, le 8 décembre 2023, fait suite à l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés. Il n'est pas contesté que l'administration a pris en compte, dans son intégralité, la demande présentée par la société Findhorn Holding. Ce chef de redressement doit donc être regardé comme n'étant plus en litige.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Findhorn Holding est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil ne lui a pas accordé la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre de chacun de exercices clos en 2015 et 2016, à raison de la réintégration pour chacune des années aux résultats de la SCI Hayem de la somme de 2 000 euros correspondant aux loyers afférents au bien situé à Villarembert, d'autre part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'exercice clos en 2015, à raison de la réintégration au résultat de la SCI Pastourelle de la somme de 65 333 euros correspondant aux loyers de la société Mégastructures, enfin, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'exercice clos en 2016, à raison de la réintégration au résultat de la SCI Les Mômes de la somme de 19 000 euros correspondant à la facture établie par l'entreprise A... B..., ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les frais de l'instance :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Findhorn Holding au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Findhorn Holding à concurrence du dégrèvement d'un montant de 16 186 euros en droits et de 2 906 euros au titre des pénalités, accordé en cours d'instance.

Article 2 : La société Findhorn Holding est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015, à raison, d'une part, de la réintégration de la somme de 2 000 euros aux résultats de la SCI Hayem et, d'autre part, de la réintégration de la somme de 65 333 euros aux résultats de la SCI Pastourelle.

Article 3 : La société Findhorn Holding est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, à raison, d'une part, de la réintégration de la somme de 2 000 euros aux résultats de la SCI Hayem et, d'autre part, de la réintégration de la somme de 19 000 euros aux résultats de la SCI Les Mômes.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil no 2107202 du 7 août 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Findhorn Holding au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Findhorn Holding est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Findhorn Holding et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de Contrôle Fiscal Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 13 juin 2025.

La rapporteure,

A. MILONLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA04195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04195
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Audrey MILON
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : D'ALBOY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;23pa04195 ?
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