Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I... H..., Mme O... L..., M. A... C..., M. G... D..., M. F... E... et M. B... J... ont demandé au Conseil d'Etat, qui, par ordonnance du 21 janvier 2021, a transmis leur demande au tribunal administratif de Montreuil, d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a dissous le conseil de l'institut universitaire de technologie de M... de l'université K... et mis fin aux fonctions de son directeur. Par un jugement n° 2101216 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 août 2023 et 28 août 2024, M. H..., Mme L..., M. C..., M. D..., M. E... et M. J..., représentés par Me Champagne, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a dissout le conseil de l'institut universitaire de technologie de M... et mis fin aux fonctions de son directeur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il juge que pour l'application de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, les organes statutaires des universités s'entendent également des organes de ses composantes ; - les premiers juges ont dénaturé les faits et les pièces du dossier et inversé la charge de la preuve en écartant les moyens tirés de l'erreur d'appréciation commise dans l'application des dispositions de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, de détournement de procédure et de pouvoir ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité des armes et le droit à un procès équitable reconnus par les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l'article 6 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des observations enregistrées les 20 septembre 2023 et 21 mai 2025, qui, pour ces dernières, n'ont pas été communiquées, l'université N..., représentée par Me Moreau, demande à la Cour de rejeter les prétentions de M. H... et des autres requérants et de mettre à la charge de M. H... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. A la suite d'une mesure supplémentaire d'instruction, des pièces, enregistrées les 1er et 3 avril 2025, ont été produites par l'université N... et par la ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot ; - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - les observations de Me Baudinaud, substituant Me Champagne, pour M. H... et les autres requérants ; - et les observations de Me Moreau pour l'université N.... Une note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2025, a été présentée pour M. H... et les autres requérants par Me Champagne. Considérant ce qui suit : 1. M. H... a été élu directeur de l'institut universitaire de technologie (IUT) de M... de l'université N... en 2014 et a été reconduit dans ces fonctions le 18 avril 2019. A la suite d'un signalement de la présidente de l'université en novembre 2018, le directeur de cabinet de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a saisi le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) afin de diligenter une enquête administrative relative aux dysfonctionnements, aux situations de souffrance au travail et à l'incident survenu au sein de l'IUT. A la suite du rapport établi en juillet 2019 dans le cadre de cette enquête, menée en février et mars 2019, la présidente de l'université a, par décision du 24 septembre 2019, suspendu M. H... de ses fonctions de directeur de l'IUT pour une durée maximale d'un an. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d'annulation de cette décision par un jugement n° 1912566 du 16 décembre 2021, confirmé par l'arrêt n° 22PA00727 du 10 mai 2023 de la Cour, devenu définitif. Alors que la période de suspension en cause arrivait à son terme, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a, par un arrêté du 18 septembre 2020, dissous le conseil de l'IUT de M... et mis fin aux fonctions de son directeur, M. H.... Ce dernier et cinq autres requérants, membres du conseil de l'IUT, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler cet arrêté. Ils interjettent régulièrement appel du jugement n° 2101216 du 23 juin 2023 par lequel leur demande a été rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, une erreur dans le maniement de la charge de la preuve est sans incidence sur la régularité d'un jugement. D'autre part, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la légalité de la décision administrative en litige. Par suite, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement soutenir que le tribunal administratif aurait inversé la charge de la preuve en écartant les moyens tirés de l'erreur d'appréciation commise dans l'application de l'article L. 719-8 du code de l'éducation et du détournement de procédure et de pouvoir. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 719-8 du code de l'éducation : " En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Pour l'exercice de ces pouvoirs, le ministre informe le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les meilleurs délais. Dans ces mêmes cas, le recteur de région académique, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l'établissement ". 4. Selon l'article L. 713-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les universités regroupent diverses composantes qui sont : / 1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, et d'autres types de composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil académique ; / 2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (...) ". L'article L. 713-9 de ce code précise que : " Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. (...) les directeurs d'instituts sont élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois. / Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable. / Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements. / Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé. / Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université ". 5. En outre, aux termes de l'article D 713-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil. / La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes. Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie qui doivent être représentées sont les enseignants-chercheurs et assimilés (...), les autres enseignants et les chargés d'enseignement. (...) ". 6. Il résulte des dispositions qui précèdent que les IUT sont des instituts au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation. Ils constituent une composante des universités, régie par les dispositions de l'article L. 713-9 et les articles D. 713-1 et suivants du même code, dénuée de personnalité morale, administrée par un conseil élu et dirigée par un directeur élu par ce conseil. Leurs organes sont ainsi au nombre des organes statutaires des universités à l'égard desquels le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances, en cas de difficulté grave rencontrée dans leur fonctionnement ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la ministre pouvait prendre les mesures critiquées sur le fondement de l'article L. 719-8, qui était bien applicable au conseil de l'IUT, et le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours formé contre une mesure prise à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, de contrôler que cette mesure est nécessaire pour pallier une difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires d'un établissement d'enseignement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou un défaut d'exercice de leurs responsabilités. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une saisine du CHSCT de l'université par plusieurs personnels de l'IUT pour des situations de souffrance au travail, l'IGAENR a été saisie et a constaté, de la part de M. H..., des faits relevant d'un management défaillant et de pratiques irrespectueuses ou inéquitables à l'encontre des personnels, entraînant une forte dégradation de l'atmosphère de travail, ce qui a conduit la présidente de l'université, le 24 septembre 2019, à le suspendre de ses fonctions pour une durée maximale d'un an. Par une note du 26 juin 2020, la présidente de l'université a attiré l'attention du ministre de l'enseignement supérieur sur le climat délétère qui régnait au sein de l'IUT en dépit de la nomination de deux administratrices provisoires, à la suite de cette suspension. Elle relève que, très vite, l'équipe provisoire de direction a été confrontée à une opposition systématique à tout rétablissement d'un fonctionnement serein au sein de l'établissement, que ce soit de la part de l'équipe enseignante ou d'une partie du personnel administratif qui soutient activement M. H.... Cette situation a obéré le fonctionnement des services et des instances consultatives et a conduit au blocage du campus par certains étudiants, mettant ainsi en péril la continuité du service public de l'enseignement au sein de l'IUT. La note constate également que l'arrivée prochaine de l'échéance de la mesure de suspension de M. H... est source de tensions et de violences psychologiques croissantes au sein de l'établissement, les enseignants et personnels favorables à M. H... n'hésitant pas à exercer des pressions sur les services administratifs de l'institut en refusant notamment de leur communiquer des informations indispensables au bon fonctionnement de l'établissement, et le conseil de l'IUT ne pouvant plus fonctionner dans des conditions normales. L'existence d'un climat de tension a également été souligné par le maire de M..., représenté au sein du conseil de l'IUT, qui a adressé, le même jour, un courrier aux services du ministère de l'enseignement supérieur pour leur faire part de la situation tendue au sein de l'institut ainsi que des conditions difficiles dans lesquelles se déroulaient les séances du conseil. Le 1er juillet 2020, l'attention des services du ministère a été attirée, de même, par le président du conseil de l'IUT, mentionnant un climat d'intimidation entretenu au sein du conseil par ceux de ses membres attendant le retour de M. H..., faisant obstacle au déroulement normal de ses séances. Enfin, la décision attaquée relève des irrégularités ayant affecté les articles 6 et 7 des statuts de l'IUT, concernant la composition du conseil de l'IUT ainsi que les conditions d'inscription sur les listes électorales des personnels enseignants-chercheurs et des enseignants. 9. Les graves dysfonctionnements ainsi constatés justifient qu'en application des dispositions de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, la ministre chargée de l'enseignement supérieur ait adopté à titre exceptionnel les mesures imposées par les circonstances. En prenant la mesure de dissolution du conseil de l'IUT et en mettant fin, par voie de conséquence, aux fonctions du directeur élu par ce conseil et en chargeant un administrateur provisoire d'organiser dans le meilleur délai les élections des représentants des personnels et des usagers du conseil et de procéder aux opérations nécessaires à la désignation des personnalités extérieures membres de ce conseil, la ministre a pris des mesures destinées à rétablir les conditions d'un fonctionnement régulier des organes statutaires et un retour à une situation apaisée au sein de l'établissement. L'administrateur provisoire désigné dans ces conditions doit être regardé comme ayant uniquement été habilité à prendre, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, les mesures nécessaires pour permettre d'assurer dans des conditions satisfaisantes la continuité du service public de l'éducation. Il résulte de ce qui précède que, par la décision attaquée, la ministre a pris des mesures nécessaires pour pallier les difficultés graves rencontrées dans le fonctionnement du conseil et de la direction de l'institut. 10. En quatrième lieu, si l'édiction de l'arrêté en litige est concomitante de la fin de la mesure de suspension de fonctions prise à l'encontre de M. H... et si l'administratrice provisoire de l'IUT, lors d'une réunion interne tenue le 25 novembre 2019, aurait mentionné son intention de voir mettre fin à ses fonctions en substitution à une sanction disciplinaire, à supposer ces propos établis, il n'en résulte pas que cet arrêté aurait eu pour objet de proroger la suspension de ses fonctions en l'absence d'engagement de poursuites disciplinaires. D'une part, de telles poursuites ont été effectivement engagée le 20 janvier 2020. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que l'arrêté du 18 septembre 2020 ne résulte pas d'une volonté de nuire à M. H... mais est fondé sur la volonté de pallier les difficultés graves rencontrées dans le fonctionnement des organes statutaires de l'institut. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet arrêté serait constitutif d'une sanction disciplinaire déguisée et d'un détournement de pouvoir. 11. En cinquième lieu, les mesures critiquées, prises sur le fondement de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, ne mettent pas en cause des droits et obligations de caractère civil et ne constituent pas des sanctions. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision en litige, la ministre aurait méconnu son devoir de protéger l'intégrité psychologique et physique de M. H... contre des tiers ainsi que son droit de nouer et développer des relations avec ses semblables, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt Spadijer c. Monténégro du 9 novembre 2021. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais du litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 15. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions présentées par l'université N... au même titre.
D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H... et des autres requérants est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'université N... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... H..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la présidente de l'université N....Délibéré après l'audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :- Mme Fombeur, présidente de la Cour,- M. Carrère, président de chambre,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 juin 2025. La rapporteure,S. BOIZOTLa présidente,P. FOMBEURLa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 23PA03832 2