Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Ambroise Paré, qui exploite l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence de l'Arche, a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy d'annuler l'ordre de reversement formant avis des sommes à payer n° 1375 du 10 octobre 2024.
Par une ordonnance no 24-107 NC 59 du 12 décembre 2024, la présidente du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, des pièces enregistrées les 15 février et 4 mars 2025, et un mémoire enregistré le 18 mai 2025, l'association Ambroise Paré (EHPAD Résidence de l'Arche), représentée par Me Tessier, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'ordre de reversement du 10 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel a été expédiée dans le délai de recours ;
- c'est à tort que le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande ;
- l'ordre de reversement, qui ne comporte aucune signature de l'ordonnateur, est entaché d'incompétence ;
- il est irrégulier dès lors d'une part, que le comptable public en charge du recouvrement n'est pas identifié et d'autre part, qu'il n'est pas accompagné du bordereau de titre de recettes ;
- les visas des textes portés sur l'ordre de reversement sont erronés ;
- il est insuffisamment motivé dès lors, d'une part, qu'il ne mentionne pas les indications obligatoires prévues par l'instruction n° 11-008 du 21 mars 2011 de diffusion de la circulaire BCRE1107021C du 21 mars 2011 relative à la forme et au contenu des pièces de recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements et d'autre part, qu'il ne comporte pas les indications relatives aux bases de liquidation de la créance ;
- la créance, qui fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif de Lille, ne présente pas un caractère certain.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'appelante au titre des frais d'instance.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par l'association ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2025 à 8 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Menasseyre, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- les observations de Me Faurre avocate de l'association Ambroise Paré et de Me Cano, avocat du département du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Ambroise Paré, qui exploite, à Lille, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence de l'Arche, relève appel de l'ordonnance no 24-107 NC 59 du 12 décembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement formant avis des sommes à payer n° 1375 d'un montant de 22 612,66 euros émis le 10 octobre 2024, par le département du Nord.
2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours dirigés contre les décisions prises par (...) le président du conseil départemental, (...), déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ".
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de la deuxième phrase de l'article 12 du décret du 16 décembre 2024 visé ci-dessus : " Le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative est applicable aux jugements rendus à compter du 1er janvier 2025 par les tribunaux administratifs désignés à l'article 3. ". Le délai de recours d'un mois antérieurement prévu par l'article R. 351-16 du code de l'action sociale et des familles est donc seul applicable aux jugements rendus par les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale avant le 1erjanvier 2025.
4. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy que l'ordonnance du 12 décembre 2024 a été notifiée à l'association appelante le 24 décembre suivant. L'appel formé par l'association Ambroise Paré contre cette décision, qui a été adressé par voie postale à la cour administrative d'appel de Paris, désormais compétente en vertu des articles 4 et 9 du décret du 16 décembre 2024, a été enregistré au greffe de la cour le 24 janvier 2025, avant l'expiration du délai de recours. Il ressort d'ailleurs de l'examen du pli contenant cette requête qu'il a été expédié le 22 janvier 2025. Par suite, le département du Nord n'est pas fondé à soutenir que l'appel de l'association Ambroise Paré était tardif.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
5. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 21 juin 2024, le président du conseil départemental du Nord a fixé l'enveloppe relative à la dépendance au titre de l'année 2024 de l'EHPAD Résidence de l'Arche, exploité par l'association requérante, à la somme de 472 133,31 euros, a fixé les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement à compter du 1er juillet 2024 et a arrêté la dotation relative à la dépendance à la charge du département du Nord versée à l'EHPAD Résidence de l'Arche à la somme de 239 427,34 euros, correspondant à une dotation mensuelle de 19 952,27 euros, sous réserve des sommes déjà versées à ce titre au cours de l'année. Par arrêté du 28 avril 2023, ces dernières sommes avaient respectivement été fixées, pour l'année 2023, à 278 191,80 euros et à 23 182,65 euros, soit une différence mensuelle de 3 230,38 euros. L'association Ambroise Paré a contesté l'arrêté du 21 juin 2024 par une requête qui a été enregistrée par le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy sous le n° 24.036 NC 59. Par ordre de reversement formant avis des sommes à payer émis le 10 octobre 2024, le comptable chargé du recouvrement du département du Nord a réclamé à l'association appelante la somme de 22 612,66 euros, en précisant, au titre du motif du reversement : " Annul. Mandat 2024-51699 BJ 8728 du 22/06/2024: REGUL DOT GLO APA - JANV A JUIL 24 (7*3 230,38) ".
6. Il résulte des mentions portées sur cet ordre de reversement qu'il correspond au reversement de la différence, pour la période correspondant aux sept premiers mois de l'année 2024, entre la dotation mensuelle résultant de l'arrêté tarifaire du 28 avril 2023 et celle résultant de l'arrêté tarifaire du 21 juin 2024. Le litige né de cette décision de reversement, prise sur le fondement de décisions relatives à la détermination des tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux au sens des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, relève en conséquence de la juridiction de la tarification sanitaire et sociale.
7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la présidente du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a rejeté la demande de l'association tendant à l'annulation de l'ordre de reversement du département du Nord formant avis des sommes à payer n° 1375 du 10 octobre 2024 comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. L'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée.
8. Aux termes de l'article R. 312-10-1 du code de justice administrative : " Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les tribunaux administratifs suivants, dont le ressort, par dérogation à l'article R. 221-3 du présent code, est ainsi fixé : (...) / Tribunal administratif de Lille : (...) Nord (...) ".
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il statue sur la demande de l'association Ambroise Paré, (EHPAD Résidence de l'Arche), connexe à un litige actuellement pendant devant lui et enregistré sous le n° 24012809.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance no 24-107 NC 59 du 12 décembre 2024 de la présidente du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Ambroise Paré, (EHPAD Résidence de l'Arche) et au département du Nord.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente rapporteure,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La présidente rapporteure,
A. Menasseyre L'assesseure la plus ancienne,
C. Vrignon-Villalba
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA00601