Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique dirigé contre la décision du 19 octobre 2020 de l'inspecteur du travail rejetant la demande de la société ONET Services sollicitant l'autorisation de prononcer son licenciement et a délivré cette autorisation.
Par un jugement n° 2108037 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrée le 19 janvier, 20 juin et 17 décembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M. B..., représenté par Me Lasnier-Berose, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par la société ONET Services ;
4°) de mettre à la charge de la société ONET Services la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la ministre du travail a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la ministre du travail a inexactement apprécié les faits de l'espèce en retenant que la proposition adressée par son employeur constituait un simple changement de ses conditions de travail ;
- il n'a commis aucune faute justifiant son licenciement ;
- la demande de licenciement présente un lien avec son mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la société ONET Services, représentée par Me Desaint, demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête de M. B..., à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision de la ministre du travail du 1er juillet 2021 pour illégalité externe, d'autoriser le licenciement de l'intéressé et, en toute hypothèse, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2024 à 12 heures.
Le 14 mai 2025, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, compte tenu de l'irrégularité de l'enquête menée par l'inspecteur du travail, la ministre était tenue de retirer la décision prise par celui-ci et de retirer sa propre décision de rejet du recours hiérarchique, M. B... ne pouvant utilement se prévaloir, pour contester la décision de la ministre annulant celle de l'inspecteur du travail, et la décision de la ministre retirant sa propre décision implicite, de ce qu'il n'aurait pas été informé de ce que ce retrait était envisagé pour ce motif et de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de faire valoir ses observations sur ce point en particulier.
Par des observations présentées en réponse à cette information, enregistrées le 15 mai 2025, la société Altrad Plettac Mefran a indiqué s'approprier le moyen.
Un mémoire présenté pour M. B..., sous forme d'une " plaidoirie papier ", a été enregistré le 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Giraudet de Boudemange, pour la société ONET Services.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., recruté par la société ONET Services à compter du 1er avril 2018 a été affecté au site " village nature " à Bailly-Romainvilliers à compter du 1er décembre 2018. Il a été élu le 16 avril 2019 en qualité de membre suppléant au comité social et économique (CSE) de l'établissement ONET Services de Melun et a été désigné le 23 mai 2019 représentant syndical au CSE. A la suite de la perte du marché correspondant au site d'affectation de M. B..., par une lettre du 27 mai 2020, la société ONET Services a informé ce dernier de son changement d'affectation au profit d'un site correspondant à deux hôtels situés sur le territoire de la commune du Vert-Saint-Denis. M. B... ayant refusé cette affectation, la société ONET Services a sollicité l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 19 octobre 2020, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder cette autorisation. Par une lettre du 24 novembre 2020, reçue le 27 novembre 2020, la société ONET Services a saisi la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion d'un recours hiérarchique contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née le 27 mars 2021 du silence gardé par la ministre sur ce recours. Par une décision du 1er juillet 2021, la ministre a, d'une part, retiré cette décision implicite et, d'autre part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 19 octobre 2020 et autorisé le licenciement de M. B.... Celui-ci relève appel du jugement du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. En revanche, aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du même code, de procéder lui-même à cette enquête contradictoire. Il en va toutefois autrement si l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d'autorisation.
3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 (...) sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code, ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". Selon l'article L. 211-2 du même code, les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits doivent être motivées.
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l'égard du bénéficiaire d'une décision, lorsque l'administration est saisie par un tiers d'un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours contre une décision refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, doit mettre ce salarié protégé, au profit duquel la décision contestée a créé des droits, à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision. Cette obligation revêt le caractère d'une garantie pour le salarié. Il en est de même lorsque l'administration, après avoir rejeté implicitement le recours, retire cette décision implicite de rejet, qui est créatrice de droits, et fait droit audit recours.
5. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a effectivement privé les intéressés d'une garantie.
6. Par sa décision du 1er juillet 2021, la ministre en charge du travail a, d'une part, retiré le rejet implicite né de son silence gardé sur le recours hiérarchique de la société ONET Services contre la décision de l'inspecteur du travail du 19 octobre 2020, d'autre part, annulé cette dernière décision et autorisé la société ONET Services à licencier M. B....
7. D'une part, il résulte des termes mêmes de la décision du 1er juillet 2021 que pour décider de retirer son rejet implicite du recours hiérarchique de la société ONET Services, la ministre s'est fondée sur l'irrégularité dont était entachée l'enquête menée par l'inspecteur du travail, qui, pour considérer que la proposition de mobilité refusée par M. B... constituait non pas une simple modification de ses conditions de travail mais une modification de son contrat de travail, qu'il avait pu décliner sans commettre de faute, et pour refuser en conséquence d'autoriser la société ONET Services à licencier l'intéressé, s'est fondé sur des éléments et témoignages qui n'avaient pas été communiqués à la société et sur lesquels celle-ci n'avait donc pas pu présenter ses observations et, par conséquent, sur l'illégalité de cette décision et du rejet implicite du recours hiérarchique de la société ONET Services. En se contentant de faire valoir que ces éléments auraient été " connus de tous ", M. B... ne conteste pas utilement cette absence de communication et donc l'illégalité de ces deux décisions. Il fait cependant valoir qu'il n'a pas été mis à même de discuter le motif retenu par la ministre pour procéder au retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de son employeur dès lors que si, dans sa lettre du 21 juin 2021, la ministre l'a informé de ce qu'elle n'excluait pas de procéder au retrait de cette décision et d'annuler la décision du 19 octobre 2020 de l'inspecteur du travail pour " des motifs de légalité tenant notamment au fait que le motif disciplinaire invoqué par [l'employeur] est établi (...) et que les éléments transmis ne permettent par ailleurs pas d'établir l'existence d'un lien entre la procédure de licenciement et son mandat ", elle n'a en revanche pas expressément mentionné le motif, sur lequel elle a ensuite fondé sa décision de retrait, tenant à la méconnaissance par l'inspecteur de travail des règles qui régissent l'enquête contradictoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la façon dont l'enquête avait été menée par l'inspecteur du travail au regard du principe du contradictoire était expressément critiquée dans le recours hiérarchique de la société ONET Services. Il ressort également des pièces du dossier que le syndicat SUD, qui assistait M. B..., est intervenu à trois reprises, les 28 janvier et 8 février 2021, puis encore le 19 juin 2021, pour présenter, en complément de celles de M. B..., ses observations en réponse à ce recours hiérarchique, dont l'intéressé a, dès lors, nécessairement pris connaissance. M. B... a, ainsi été mis à même de présenter des observations sur la méconnaissance, par l'inspecteur du travail, du caractère contradictoire de son enquête. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B..., un délai de dix jours, qui était suffisant en l'espèce, s'est bien écoulé entre le 21 juin 2021, date à laquelle l'administration lui a formellement fait part, notamment par un courriel adressé à M. B... et au syndicat Sud et retransféré par ce dernier le jour-même à l'avocat de l'intéressé, de son intention de retirer la décision de l'inspecteur du travail, et la date du 1er juillet 2021, à laquelle la ministre a procédé à ce retrait, après que M. B..., a présenté ses observations le 26 juin 2021. Il en résulte que, dans les circonstances de l'espèce, M. B... n'a, en tout état de cause, pas été effectivement privé de la garantie prévue par la loi.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été saisis du recours hiérarchique formé par la société ONET Services, les services du ministère ont mené une enquête contradictoire au cours de laquelle tant la société que le salarié ont été entendus, respectivement le 29 décembre 2020 et le 28 janvier 2021. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le syndicat SUD a présenté des observations écrites, au soutien de M. B..., le 28 janvier et le 8 février 2021, puis le 19 juin 2021. Il ressort également des pièces du dossier que, par la lettre du 21 juin 2021, M. B... a été invité à présenter ses observations sur les motifs pour lesquels la ministre en charge du travail a indiqué envisager d'autoriser son licenciement, avant le 28 juin 2021, ce qu'il a fait, le 26 juin 2021. Dans ces conditions, il apparaît que l'intéressé s'est vu communiquer l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre a entendu se fonder pour autoriser son licenciement. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la ministre du travail a retiré celle de l'inspecteur du travail et a accordé à la société ONET Services l'autorisation de le licencier aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
9. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente. Un silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur un tel recours vaut décision de rejet. En vertu de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, le ministre peut, par une décision expresse prise dans le délai de quatre mois suivant la date de naissance de cette décision implicite, retirer sa décision implicite de rejet si celle-ci est illégale et faire droit au recours hiérarchique par une décision expresse.
10. Ainsi qu'il a déjà été dit, le recours hiérarchique de la société ONET Services contre la décision du 19 octobre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. B... a été implicitement rejeté le 27 mars 2021. En vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, la ministre chargée du travail disposait, le cas échéant, d'un délai de quatre mois, jusqu'au 27 juillet 2021, pour retirer cette décision implicite. Par suite, c'est sans méconnaître ces dispositions qu'elle a, par sa décision du 1er juillet 2021, procédé à ce retrait et, après avoir mené une enquête contradictoire, ainsi qu'il a été dit au point 8, fait droit au recours hiérarchique de la société ONET Services et lui a accordé l'autorisation sollicitée.
11. En troisième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
12. Le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute. L'employeur, s'il ne peut directement imposer au salarié le changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement. Dans ce cas, l'autorité administrative doit, après s'être assurée que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressé, apprécier si le refus du salarié constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée.
13. Le contrat de travail de M. B... comporte à l'article 4 une clause de mobilité qui prévoit l'exercice d'une activité dans le " secteur géographique de l'établissement ONET Services de Melun ". Il ressort des pièces du dossier que la distance entre cet établissement, qui est situé au 245 avenue de Rio à Moissy-Cramayel et les deux hôtels situés à Vert-Saint-Denis ayant fait l'objet de la proposition d'affectation adressée à M. B... le 27 mai 2020 est de 15 kilomètres, contre 43 kilomètres pour le site Village Nature. Les deux sites sont par ailleurs distants de 50 kilomètres. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le poste qui lui a été proposé n'appartient pas au secteur géographique de l'établissement dans lequel il a vocation à travailler en application de la clause de mobilité géographique qui figure à son contrat, quand bien même ce secteur serait particulièrement étendu. La circonstance que le temps de trajet en transports en communs, entre son domicile, alors situé à Paris, et son lieu de travail, s'en serait trouvé rallongé de 20 minutes la semaine et de 20 à 40 minutes le dimanche, alors qu'il n'allègue pas qu'il ne lui aurait pas été possible de modifier ses jours de travail pour ne plus avoir à se déplacer le dimanche, ainsi que la société ONET Services indique sans être contestée qu'elle le lui a proposé, est insuffisante pour caractériser un usage abusif de la clause de mobilité par l'employeur ou une raison impérieuse d'ordre personnel et familial qui aurait justifié son refus de rejoindre sa nouvelle affectation.
14. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... occupait un poste de chef d'équipe au sein de l'établissement Village Nature, ce qui impliquait la participation aux missions de nettoyage des cottages de l'établissement hôtelier et l'exercice de fonctions d'encadrement sur un groupe allant jusqu'à quinze agents. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la convention collective à laquelle renvoie le contrat de travail de M. B..., ainsi que des témoignages produits par celui-ci, qu'il était au contact de la clientèle en constituant l'intermédiaire entre la clientèle de l'établissement et la société ONET Services. Il ressort également des pièces du dossier que le poste de gouvernant général au sein des établissements situés sur le territoire de la commune de Vert-Saint-Denis, proposé par la société ONET Services à M. B... le 27 mai 2020, implique, ainsi qu'il ressort de la fiche de poste " ROME ", l'exercice de fonctions d'encadrement de l'équipe de propreté des établissements hôteliers ainsi que des relations avec la clientèle. Si M. B... fait valoir que ce poste, réparti sur deux établissements, comporte un risque de morcellement de son contrat de travail, il n'est pas contesté que les deux établissements, à proximité immédiate et filiales d'un même groupe, font intervenir la société ONET Services dans le cadre d'un marché unique. Par ailleurs, il n'est pas établi que ce changement de poste impliquait un changement de convention collective ainsi que le soutient M. B..., qui occupait jusqu'alors des fonctions de chef d'équipe de propreté dans un établissement hôtelier. En outre, il ressort des pièces du dossier que le nombre d'agents susceptibles d'être placés sous la responsabilité de M. B... dans le cadre de ces postes est compris entre cinq et dix agents, soit un nombre semblable à celui qu'il pouvait être amené à encadrer au site Village Nature. A ce titre, si M. B... fait valoir qu'à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein de ce dernier site, il bénéficiait de l'assistance d'adjoints, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à supposer qu'elle ait existé, cette structuration hiérarchique, non prévue par la fiche de poste, ait constitué un élément déterminant du contrat de travail de M. B.... Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la ministre a inexactement apprécié la proposition de poste du 27 mai 2020 en la qualifiant de changement dans ses conditions de travail.
15. En quatrième lieu, si M. B... soutient que le poste proposé le 27 mai 2020 impliquait une relation de travail avec un agent ayant témoigné lors d'une enquête sur des faits de harcèlement moral et sexuel commis par le requérant, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. En appel, la société ONET Service produit deux attestations de salariées dont il ressort que cet agent n'a pas accusé M. B... d'avoir commis les faits de harcèlement dénoncés par un membre du personnel de Village Nature et qui ont conduit à l'ouverture d'une enquête, mais a indiqué qu'il avait eu un comportement inadapté envers un agent de Village Nature lors d'une discussion concernant l'utilisation d'une " golfette ", ce qui est concordant avec les conclusions qui figurent dans le " compte-rendu de la restitution d'enquête de la commission d'enquête de Village Nature" produit au dossier par M. B.... Dans ces conditions, et compte tenu des éléments relevés ci-dessus, la ministre n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que le refus de M. B... d'accepter le changement de ses conditions de travail était une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui vient d'être dit, que le licenciement sollicité présente un lien avec le mandat de M. B... ou l'exercice de ses fonctions.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société ONET Services, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais de l'instance.
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la société ONET Services sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société ONET Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société ONET Services et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
C. Vrignon-VillalbaLa présidente,
A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA00334