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06/06/2025 | FRANCE | N°24PA00676

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 06 juin 2025, 24PA00676


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, la société par actions simplifiée Petit Veau LBM a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le maire du Blanc-Mesnil a prononcé la fermeture de son établissement situé au 12, mail Debré Berhan sur le territoire de cette commune.



Par un jugement n° 2211572 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté contesté du 16 m

ai 2022 par lequel le maire du Blanc-Mesnil a prononcé la fermeture de l'établissement Petit Veau LBM si...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, la société par actions simplifiée Petit Veau LBM a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le maire du Blanc-Mesnil a prononcé la fermeture de son établissement situé au 12, mail Debré Berhan sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 2211572 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté contesté du 16 mai 2022 par lequel le maire du Blanc-Mesnil a prononcé la fermeture de l'établissement Petit Veau LBM situé au 12, mail Debré Berhan.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 6 mai 2025, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Cazin (société d'avocats CMAA), demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2211572 du 13 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Petit Veau LBM devant le tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de la société Petit Veau LBM le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- eu égard à l'existence d'une situation de péril imminent pour les consommateurs, il y avait urgence à ce que le restaurant exploité par la société Petit Veau LBM soit fermé ; le maire du Blanc-Mesnil a ainsi pu faire légalement usage de ses pouvoirs de police administrative générale en lieu et place du préfet, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, en prenant l'arrêté contesté de fermeture administrative du 16 mai 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la société Petit Veau LBM, représentée par Me Güner, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la commune du Blanc-Mesnil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, à titre principal, que la commune du Blanc-Mesnil n'a pas intérêt à relever appel dès lors que la société a cédé son fonds de commerce à la commune du Blanc-Mesnil par un acte du 20 novembre 2023 et qu'ainsi la requête d'appel formée par la commune ne présentait alors, subjectivement pour elle, aucun intérêt, et, à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par la commune du Blanc-Mesnil n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ivan Luben,

- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,

- et les observations de Me Benmerad substituant Me Cazin, avocat de la commune du Blanc-Mesnil, et de Me Güner, avocat de la société Petit Veau LBM.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée Petit Veau LBM exploitait un restaurant, à l'enseigne " Petit Veau ", situé 12, mail Debré Berhan au Blanc-Mesnil. Par un arrêté du 16 mai 2022, le maire du Blanc-Mesnil a prononcé la fermeture de ce restaurant et a prévu que la reprise de son exploitation ne pourrait intervenir que sous conditions, notamment la réalisation des travaux indiqués dans le rapport d'inspection sanitaire annexé à l'arrêté litigieux. Par le jugement n° 2211572 du 13 décembre 2023 dont la commune demande l'annulation, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté du 16 mai 2022.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Petit Veau LBM :

2. S'il ressort des pièces du dossier que le fonds de commerce dont s'agit a fait l'objet d'une décision de préemption et a été cédé à la commune du Blanc-Mesnil par un acte du 20 novembre 2023, cette circonstance ne prive pas de son intérêt l'appel relevé par la commune du Blanc-Mesnil du jugement du 13 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté litigieux du 16 mai 2022 prononçant la fermeture du restaurant exploité jusqu'alors par la société Petit Veau LBM.

Sur la légalité de l'arrêté contesté du 16 mai 2022 du maire de la commune du Blanc-Mesnil :

3. Aux termes du 1 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) ".

4. Comme l'ont à bon droit rappelé les premiers juges, le préfet exerce la police spéciale de fermeture des débits de boissons et des restaurants en vertu des dispositions précitées de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. S'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il ne saurait toutefois s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale qu'en cas d'urgence ou de péril imminent.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, la fermeture du restaurant à l'enseigne du " Petit Veau " a été prononcée en raison de " graves manquements au regard de la réglementation inhérente à l'hygiène alimentaire " relevés par le rapport d'inspection sanitaire du 12 mai 2022, annexé à l'arrêté litigieux du 16 mai 2022. Ce rapport a conclu que les locaux et équipements du restaurant exploité par la société requérante ne permettaient pas le respect et le contrôle de la chaîne du froid et la traçabilité des denrées alimentaires, et présentaient de nombreuses non-conformités, mineures ou majeures. S'agissant des non-conformité mineures, ce rapport a relevé un nettoyage des locaux insuffisant, une absence de planning de nettoyage, un défaut de " SAS WC ", l'absence d'armoire pour le stockage des matériels et produits de nettoyage, une absence de signalétique indiquant que la zone de préparation est interdite aux fumeurs, un entreposage au sol dans la réserve, le vestiaire, le local poubelle, un encombrement de la zone de préparation, une poubelle cassée et une autre non conforme située dans la cuisine ouverte, l'absence de présentation d'une copie du contrat d'enlèvement des huiles usagées. Concernant les non-conformité majeures, le même rapport a mentionné l'absence de vestiaires d'armoires non inflammables en nombre suffisant et à double compartiment, la présence d'une planche de bois au sol donnant accès au bac à graisse, l'absence de savon bactéricide et de papier essuie mains jetable dans la zone de préparation, l'absence de commande non manuelle de savon bactéricide et de papier essuie mains jetable dans les toilettes, un nettoyage et un nombre insuffisant de poubelles, un défaut de thermomètre de contrôle et de relevés de températures, la présence d'éponges à proscrire, une insuffisante propreté du matériel de nettoyage dès lors que les lavettes trempaient dans une solution douteuse, des locaux non conçus pour la marche en avant dans l'espace, un défaut d'affichage du protocole de nettoyage et de désinfection, l'absence de présentation du contrat de traitement anti-nuisibles, un local poubelle et un vestiaire qui ne doivent pas servir de zone de stockage, le nettoyage des mains du personnel qui n'est pas assuré correctement par manque d'équipement et de produit adaptés, le défaut de présentation du certificat médical d'aptitude professionnelle du personnel travaillant en cuisine, l'absence de tenue de travail complète et propre de la part du personnel, des bonnes pratiques d'hygiène non maîtrisées eu égard notamment à la présence d'une boîte de conserve ouverte, l'absence de présentation de l'attestation de formation en hygiène alimentaire du personnel de cuisine, le défaut de relevés de température et des plannings de nettoyage, l'absence de registre documentaire, et le défaut de présentation de la déclaration d'activité auprès de la direction départementale de la protection des populations.

6. Comme l'ont justement relevé les premiers juges, ces manquements, pris dans leur ensemble, graves pour certains d'entre eux et dont la matérialité n'est pas contestée par la société requérante, caractérisent des infractions aux lois et règlements applicables aux débits de boissons et restaurants, au nombre desquels figurent les prescriptions relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires. Pour autant, ces manquements ne caractérisent pas une situation d'urgence ou de péril imminent. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de la commune du Blanc-Mesnil n'était pas compétent pour prononcer la fermeture du restaurant à l'enseigne " Petit Veau ".

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Blanc-Mesnil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté contesté du 16 mai 2022 par lequel son maire avait prononcé la fermeture de l'établissement exploité par la société Petit Veau LBM.

Sur les frais liés à l'instance :

8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la commune du Blanc-Mesnil doivent être rejetées.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil le paiement à la société Petit Veau LBM de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Blanc-Mesnil est rejetée.

Article 2 : La commune du Blanc-Mesnil versera à la société Petit Veau LBM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Blanc-Mesnil et à la société par actions simplifiée Petit Veau LBM.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.

Le président-rapporteur,

I. LUBENL'assesseure la plus ancienne,

I. JASMIN-SVERDLIN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00676
Date de la décision : 06/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : GUNER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-06;24pa00676 ?
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