Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2408114 du 18 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire ampliatif et des pièces complémentaires enregistrés les 18 décembre 2024, 9 février et 7 avril 2025, M. D..., représenté par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2408114 du 18 novembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien né le 23 mai 1988, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 mai 2024, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. D... fait appel du jugement du 18 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté contesté dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par Mme E... A..., adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire, qui disposait d'une délégation de signature prise par un arrêté du 2 avril 2024 de la préfète de l'Essonne pour signer les décisions contestées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C..., directeur de l'immigration et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. D... se prévaut de son insertion sociale et professionnelle ainsi que de la présence en France de son frère en situation régulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui occupe un emploi de chauffeur-livreur depuis décembre 2021, réside sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, le requérant a été signalé entre mars 2022 et mai 2024 pour des faits de vol aggravé avec violences, soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, et conduite sans permis avec usage de stupéfiants. Enfin, M. D... n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
6. M. D..., qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, n'a justifié d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, et notamment à la menace pour l'ordre public que représente le requérant et à sa soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, la préfète de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à trois ans la durée de cette interdiction, qui n'est pas disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA05231 2