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05/06/2025 | FRANCE | N°24PA05230

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 05 juin 2025, 24PA05230


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2415028 du 15 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal ad

ministratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 13 septembre 2024 de la préfète du Val-de-Marne.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2415028 du 15 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 13 septembre 2024 de la préfète du Val-de-Marne.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2415028 du 15 novembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... A... devant ce tribunal.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 mars et 6 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Lepeu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention ;

S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle est insuffisamment motivée ;

S'agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Lepeu pour M. B... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant portugais né le 23 novembre 1973, est entré en France en 1975 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. La préfète du Val-de-Marne fait appel du jugement du 15 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : [...] 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société [...] L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".

3. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... a été condamné le 19 juin 2024 à six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Créteil pour des faits de harcèlement de personne ayant été conjoint suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours, violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, et dégradation volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger. Pour annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le tribunal administratif de Montreuil a retenu d'une part que ces faits, aussi graves soient-ils, ne sauraient caractériser un comportement constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française et d'autre part que l'intéressé justifiait de liens suffisamment stables et anciens sur le territoire français.

5. En appel la préfète du Val-de-Marne fait valoir, d'une part que la multiplicité des infractions commises, leur gravité et le caractère récent de la condamnation de M. B... A... et le quantum de sa peine démontrait l'existence d'une telle menace, et, d'autre part, que l'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France, ni de l'intensité de ses liens familiaux ou d'une insertion professionnelle. Toutefois, contrairement à ce que soutient la préfète, le requérant produit un ensemble de pièces variées et probantes permettant de justifier de sa présence sur le territoire depuis son enfance, soit depuis au moins quarante ans. Par ailleurs, si M. B... A... est célibataire et sans enfant, il ressort des pièces du dossier que sa famille proche réside en France en situation régulière. Ainsi, eu égard à l'ancienneté du séjour du requérant et à ses attaches familiales sur le territoire français, caractérisant l'intensité de ses liens avec la France, et en dépit de la condamnation pénale dont il a fait l'objet, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne avait méconnu les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 13 septembre 2024.

Sur les frais du litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète du Val-de-Marne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. D... B... A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.

La rapporteure,

H. BREMEAU-MANESME

Le président,

I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA05230 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA05230
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : LEPEU

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24pa05230 ?
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