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03/06/2025 | FRANCE | N°24PA03976

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 03 juin 2025, 24PA03976


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a, d'une part, annulé la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'accorder à la société HetM D... E... l'autorisation de la licencier pour motif économique et, d'autre part, autorisé son licenciement.



Par un jugement n° 2300987 du 9 juillet 2024, l

e tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 28 novembre 2022 de la ministre du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a, d'une part, annulé la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'accorder à la société HetM D... E... l'autorisation de la licencier pour motif économique et, d'autre part, autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 2300987 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 28 novembre 2022 de la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2024 et les 23 janvier et 19 mars 2025, la société HetM D... E..., représentée par Me Mohamed, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme B... dès lors que :

- le courrier en date du 24 février 2022 ayant été présenté au domicile de Mme B... le 25 février 2022, elle disposait d'un délai de dix jours à compter du 25 février 2022 pour remettre les documents en vue de finaliser son reclassement, c'est-à-dire jusqu'au 7 mars 2022 ; dans ces conditions, le courrier du 10 mars 2022 informant la salariée qu'elle n'avait pas remis ces documents est intervenu après l'expiration du délai qui lui était imparti ;

- la circonstance que la salariée ait sollicité l'organisation d'une nouvelle visite, postérieurement à la date initialement prévue et sans justification particulière, ne saurait décaler le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer les documents nécessaires à la finalisation de son reclassement sur le poste attribué ;

- elle a communiqué aux représentants du personnel, dès le 9 juin 2021, la liste des 152 postes de reclassement alors disponibles sur le territoire national au sein du groupe HetM, liste qui a été régulièrement mise à jour ;

- par un courrier du 5 janvier 2022, quatre-vingt-quatorze offres de reclassement interne sur un poste de vendeur ont été proposées à Mme B..., dont vingt-et-une offres en contrat à durée indéterminée ; ces postes disponibles étaient les seuls pouvant lui être proposés au regard de son profil et de ses compétences ; le 20 janvier 2022, Mme B... a indiqué être intéressée par trois postes ; n'ayant retiré le pli recommandé contenant le courrier du 24 février 2022 que le 2 mars 2022, elle n'a pas remis les documents en vue de finaliser son reclassement dans le délai imparti et ne s'est pas présentée à la visite du magasin le 1er mars 2022 ;

- par des courriers des 8 février et 16 mai 2022, de nouvelles offres de reclassement interne ont été proposées à Mme B..., qui n'a pas répondu ; par un courrier du 7 février 2022, elle a proposé à la salariée cent trente-cinq postes d'agent logistique au sein de la société ID Logistic, situés notamment en région parisienne ; Mme B... a refusé ces postes, similaires à celui qu'elle occupait ;

- ces propositions de reclassement, personnalisées précises et concrètes, ont été adressées à Mme B... par courriers sous pli recommandé ; dans ces conditions, aucune liste de postes n'avait à être actualisée ; en tout état de cause, elle a poursuivi ses recherches de postes de reclassement pendant la procédure de reclassement, jusqu'à l'autorisation de licenciement ; aucun nouveau poste n'a justifié l'envoi de nouvelles propositions, les postes devenus disponibles postérieurement aux premières propositions de reclassement étant identiques aux dizaines de postes déjà refusés ; Mme B... n'établit pas la réalité des cinquante-sept postes prétendument disponibles au sein de la société HetM D... E... en 2022, alors au demeurant que celle-ci a cessé son activité le 20 décembre 2021 et supprimé l'intégralité de ses postes ;

- les propositions de reclassement contenaient l'ensemble des mentions exigées, notamment la classification avec la mention " vendeur N4 " ; dès lors que le niveau de classification est indiqué, l'employeur n'est pas tenu de mentionner les catégories des postes proposés ; à partir des informations communiquées, Mme B... pouvait facilement connaître la classification des postes de reclassement proposés, c'est-à-dire la catégorie employé ; il ne pouvait y avoir de doute sur l'identité de l'employeur ; en outre, il était joint un descriptif particulièrement détaillé des postes proposés et des missions ; les propositions de reclassement ayant été formulées par courrier individuel à chacun des salariés, les critères de départage n'avaient pas à être mentionnés ;

- Mme B... n'a pas souhaité saisir les opportunités de reclassement qui lui étaient proposées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, Mme B..., représentée par Me Kadri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société HetM D... E... le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;

- de nombreux postes disponibles, notamment sur la période comprise entre mai et octobre 2022, ne lui ont pas été proposés ;

- les offres de reclassement proposées ne comportaient pas le nom de l'employeur, ni la classification des emplois, ni les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 1233-2-1 du code du travail ; ces offres de reclassement n'étaient donc pas suffisamment précises.

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, le ministre du travail et de l'emploi demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Montreuil ;

Il renvoie à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- les observations de Me Masanovic, représentant Mme B... et celles de Me So, pour le cabinet Fieldfisher, représentant la société HetM D... E....

Considérant ce qui suit :

1. La société HetM D... E... exerçait, sur un unique site implanté au Bourget, une activité logistique dédiée aux produits d'habillements du groupe HetM auquel elle appartient. Elle a recruté Mme B... par un contrat à durée indéterminée le 12 août 2002, laquelle occupait en dernier lieu le poste de préparatrice de commandes. Par ailleurs, Mme B... exerce le mandat de membre du comité social et économique. A la suite d'un projet de réorganisation de l'activité logistique du groupe HetM autour de trois pôles situés en Espagne, en Italie et en Belgique, la société HetM D... E... a annoncé, le 9 juin 2021, un projet de cessation définitive et totale de son activité, par la fermeture du site du Bourget, entraînant la suppression de l'ensemble des postes de travail et le licenciement de 149 salariés. Le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué par le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France le 20 décembre 2021. Par un jugement n° 2202445 du 2 mai 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande du comité social et économique de la société HetM D... E... tendant à l'annulation de cette décision. Par un courrier du 11 avril 2022, reçu le 13 avril suivant, la société HetM D... E... a sollicité de l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier Mme B... pour motif économique. Par une décision du 4 juillet 2022, l'inspectrice du travail a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. La société HetM D... E... a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision le 28 juillet 2022. Par une décision du 28 novembre 2022, la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de Mme B.... Par un jugement du 9 juillet 2024, dont la société HetM D... E... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (...) / 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. /(...) ". Aux termes de l'article L. 1233-4 du même code : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".

3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié.

4. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.

5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 5 janvier 2022, la société HetM D... E... a adressé à Mme B..., qui exerçait les fonctions de préparatrice de commandes relevant du statut employé, des offres de reclassement interne concernant des postes de vendeur au sein de la société HetM A..., filiale française du groupe HetM, qui exploite les magasins de prêt-à-porter HetM. Mme B... a renvoyé à l'employeur le " formulaire de réponse " qui était joint à ces offres de reclassement et sur lequel elle a indiqué, par ordre de préférence, les trois postes sur lesquels elle souhaitait être reclassée. Par un courrier en date du 24 février 2022, le directeur de site de la société HetM D... E... l'a informée que le poste de vendeur au sein du magasin du Forum des Halles, qui constituait son premier choix, lui a été attribué en application des critères de départage prévus dans le document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi, lui a proposé d'effectuer une visite du magasin le 1er mars 2022 afin de prendre connaissance des " conditions concrètes d'exercice du poste " et lui a demandé de retourner au service des ressources humaines la convention tripartite de mutation, l'accord de rupture amiable de son contrat de travail et son nouveau contrat de travail, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge dans les dix jours calendaires de la présentation ou de la remise du courrier et que l'absence de transmission des documents à l'issue de ce délai équivaudrait à un refus du poste de reclassement. Il ressort des mentions de l'avis de réception du pli recommandé contenant ce courrier qu'il a été présenté le 25 février 2022 au domicile de Mme B... qui l'a retiré au bureau de poste le 2 mars 2022. Dès le lendemain du retrait de ce pli recommandé, le 3 mars 2022, c'est-à-dire dans le délai des dix jours calendaire courant à partir du courrier du 24 février 2022, Mme B... a, par un courrier remis en main propre, informé son employeur qu'elle avait retiré la veille le pli recommandé mis en instance au bureau de poste, qu'elle n'avait donc pas pu se rendre à la visite du magasin programmée le 1er mars et qu'elle souhaitait qu'une nouvelle date de visite soit fixée. Par un courrier du 10 mars 2022, le directeur de site de la société HetM D... E... l'a informée que faute d'avoir renvoyé les documents sollicités dans le délai de dix jours calendaires et en l'absence de présentation à la visite du magasin du Forum des Halles le 1er mars 2002 sans " justificatif valable d'absence ", son absence de réponse équivalait à un refus de l'offre de reclassement et que, par suite, le poste de vendeur dans le magasin du Forum des Halles ne lui était plus attribué. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, Mme B... avait, dans le délai des dix jours calendaires qui lui était imparti, réitéré son intérêt pour le poste de vendeur du magasin du Forum des Halles qui lui avait été attribué. La circonstance que la visite du magasin aurait été purement facultative est sans incidence sur cette appréciation. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, elle n'était pas tenue de préciser les raisons pour lesquelles elle n'avait pas retiré le pli recommandé avant le 2 mars 2022. Dans ces conditions, et même si elle n'avait pas renvoyé les documents sollicités par le courrier du 24 février 2022 pour finaliser son reclassement dans le délai de dix jours imparti et qu'elle n'a pas postulé sur les offres de reclassement qui lui ont été proposées par les courriers des 8 février et 16 mai 2022, privilégiant finalement une reconversion professionnelle, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société HetM D... E... ne pouvait être regardée comme ayant loyalement respecté son obligation de reclassement à son égard et que la ministre en charge du travail avait, par suite, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant que cette société n'avait pas méconnu cette obligation de reclassement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société HetM D... E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 28 novembre 2022 de la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société HetM D... E... la somme qu'elle demande au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société HetM D... E... le versement à Mme B... de la somme de 300 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société HetM D... E... est rejetée.

Article 2 : La société HetM D... E... versera à Mme B... la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société HetM D... E..., à Mme C... B... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

La rapporteure,

V. Larsonnier La présidente,

C. Vrignon-Villalba

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA03976 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03976
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : KADRI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;24pa03976 ?
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