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03/06/2025 | FRANCE | N°24PA03507

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 03 juin 2025, 24PA03507


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a, d'une part, annulé la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'accorder à la société HetM E... F... l'autorisation de le licencier pour motif économique sollicitée et, d'autre part, autorisé son licenciement.



Par un jugement n° 2300964 du 9 juil

let 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.





Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a, d'une part, annulé la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'accorder à la société HetM E... F... l'autorisation de le licencier pour motif économique sollicitée et, d'autre part, autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 2300964 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août et 30 décembre 2024, M. C..., représenté par Me Kadri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 de la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ;

3°) de mettre à la charge de la société HetM E... F... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la société HetM E... F... n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors que :

- elle ne justifie pas avoir effectué des recherches de reclassement auprès des autres sociétés du groupe HetM ;

- de nombreux postes disponibles ne lui ont pas été proposés ;

- les offres de reclassement proposées ne comportent pas le nom de l'employeur, ni la classification des emplois, ni les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 1233-2-1 du code du travail ; elles ne sont donc pas suffisamment précises ;

- les offres de reclassement ne lui ont pas été adressées par courrier, contrairement à ce que prévoyait le plan de sauvegarde de l'emploi ;

- elle n'a pas actualisé ses recherches de postes disponibles après le 8 février 2022.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2024 et les 23 janvier et 19 mars 2025, la société HetM E... F..., représentée par Me Mohamed, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, le ministre du travail et de l'emploi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la décision de la cour de cassation du 8 janvier 2025, no 22-24.724 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Masanovic, représentant M. C... et celles de Me So, pour le cabinet Fieldfisher, représentant la société HetM E... F....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté le 4 novembre 2022 par la société HetM E... F..., qui exerce, sur un unique site implanté au Bourget, une activité logistique dédiée aux produits d'habillement du groupe HetM auquel elle appartient, et occupait en dernier lieu l'emploi de magasinier cariste. Par ailleurs, M. C... exerce le mandat de membre du comité social et économique. A la suite d'un projet de réorganisation de l'activité logistique du groupe HetM autour de trois pôles situés en Espagne, en Italie et en Belgique, la société HetM E... F... a annoncé, le 9 juin 2021, un projet de cessation définitive et totale de son activité, par la fermeture du site du Bourget, entraînant la suppression de l'ensemble des postes de travail et le licenciement de 149 salariés. Le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué par le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France le 20 décembre 2021. Par un jugement n° 2202445 du 2 mai 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande du comité social et économique de la société HetM E... F... tendant à l'annulation de cette décision. Par un courrier du 11 avril 2022, reçu le 13 avril suivant, la société HetM E... F... a sollicité de l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier M. C... pour motif économique. Par une décision du 4 juillet 2022, l'inspectrice du travail a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. La société HetM E... F... a formé, le 28 juillet 2022, un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Par une décision du 28 novembre 2022, la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de M. C.... Par un jugement du 9 juillet 2024, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (...) / 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. /(...) ". Aux termes de l'article L. 1233-4 du même code : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".

3. Aux termes de l'article D. 1233-2-1 du code du travail : " I.-Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II.-Ces offres écrites précisent : a) L'intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l'employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. / III.-En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. / La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. / (...) / L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres ".

4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié.

5. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.

6. Il résulte des dispositions des articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 du code du travail, citées aux points 2 et 3, que l'autorité administrative doit, au titre de son contrôle de la précision des offres de reclassement, s'assurer que celles-ci comportent l'ensemble des mentions prévues au II de cet article D. 1233-2-1. Lorsque l'employeur choisit de communiquer aux salariés une liste des postes disponibles plutôt que de leur adresser des offres de reclassement de manière personnalisée, il doit s'assurer que la liste comporte ces mêmes mentions ou que celles-ci sont aisément accessibles. Conformément aux dispositions du III de l'article D. 1233-2-1 du code du travail, la liste doit également comprendre les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature. A défaut de l'une de ces mentions, l'offre de reclassement est imprécise, en ce qu'elle ne donne pas les éléments d'information de nature à fournir aux salariés les outils de réflexion déterminant leur décision, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

7. Aux termes du II de l'accord du 20 juin 2016 relatif aux classifications professionnelles, conclu entre la fédération des enseignes de l'habillement, d'une part, et la fédération nationale encadrement commerce services CFE-CGC et la fédération des services CFDT d'autre part, étendu par un arrêté du 21 mars 2017 publié au Journal officiel de la République française du 28 mars 2017, et auquel est rattaché la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972, étendue par un arrêté du 8 décembre 1972 : " La grille de classification couvre les statuts employés, agents de maîtrise et cadres./ Elle comporte neuf niveaux : / - quatre pour les employés ; / - deux pour les agents de maîtrise ; / - trois pour les cadres ". Pour chaque niveau de chaque " statut ", ou catégorie professionnelle, sont précisées, sous la forme d'un tableau, les caractéristiques de l'emploi ainsi que les connaissances et formation requises. En annexe à cet accord sont mentionnés des " emplois repères illustrés par des fiches métiers ", correspondant à différents emplois " classés par application des définitions de niveaux indiqués dans la grille de classification ", choisis dans les différents domaines d'activités de la vente au détail d'habillement, notamment le " réseau/ magasin ", la logistique et l'" administratif/support ". Il est précisé que ces " emplois repères " sont répertoriés et classés à titre indicatif sous des termes génériques dont la dénomination peut varier et qui n'existent pas dans toutes les entreprises concernées par cet accord.

8. Il ressort des pièces du dossier que par des courriers des 5 janvier, 8 février et 16 mai 2022, la société HetM E... F... a adressé à M. C..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de magasinier cariste relevant du statut employé, des offres de reclassement interne concernant plus de cent dix postes de vendeur au sein de la société HetM B..., filiale française du groupe HetM, qui exploite les magasins de prêt-à-porter HetM. A... ces offres de reclassement étaient joints des " formulaires de réponse " que le salarié devait remplir et retourner à l'envoyeur après avoir, le cas échéant, choisi plusieurs postes et les avoir classés par ordre de préférence. Ces listes d'offres de reclassement ont également été communiquées aux autres salariés de la société HetM E... F... concernés. Plusieurs salariés pouvaient donc postuler sur un même poste, sans avoir la certitude d'être retenus. Par suite, contrairement à ce que soutient la société HetM, les offres de reclassement présentées à M. C... les 5 janvier, 8 février et 16 mai 2022 ne peuvent être regardées comme des offres de reclassement lui ayant été adressées de manière personnalisée, mais constituent des listes d'offres de reclassement diffusées à l'ensemble des salariés.

9. Il ressort des listes de postes de vendeur jointes aux courriers adressés à M. C... le 5 janvier 2022, le 8 février 2022 puis le 16 mai 2022, que si celles-ci mentionnaient le niveau de classification, en l'espèce le niveau 4, la ou les catégories professionnelles, employé, agent de maîtrise ou cadre, définies par la grille de classification fixée par l'accord du 20 juin 2016 relatif aux classifications professionnelles, n'étaient en revanche pas indiquées. En outre, les listes ne comportaient aucun renvoi explicite vers cet accord ou tout autre document ou support reprenant ces mentions, aisément accessible pour les salariés à qui ces offres étaient proposées, dont M. C.... La société HetM E... F... ne peut ainsi utilement soutenir que la mention du niveau de classification des postes de vendeur dans les offres de reclassement permettait au salarié de connaître, à la lecture de l'accord du 20 juin 2016, la catégorie professionnelle des postes qui lui étaient proposés. En outre, les listes de postes disponibles n'indiquaient pas les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu en cas de candidatures multiples pour un même poste et ne renvoyaient pas vers un autre document ou support qui aurait permis au salarié de connaître ces critères de départage. Dans ces conditions, à défaut de mentionner la catégorie professionnelle dans laquelle les postes proposés ont été classifiés et les critères de départage des candidatures, et en l'absence de lien renvoyant vers un document ou support dans lequel ces mentions seraient aisément accessibles, les offres de reclassement figurant sur les listes transmises à M. C... sont imprécises et méconnaissent les dispositions du II et du III de l'article D. 1233-2-1 du code du travail. La circonstance que les salariés de la société HetM E... F... ayant accepté les postes de vendeur au sein de la société Hennes et Mauritz ont effectivement été reclassés dans la catégorie " employé " est sans incidence sur cette appréciation, de même que la circonstance que M. C... a finalement refusé le poste sur lequel il avait postulé et pour lequel il avait été retenu. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que la société HetM E... F... a méconnu son obligation de recherche de reclassement.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen tiré de ce que la société HetM E... F... a méconnu son obligation de reclassement, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2022 de la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société HetM E... F... la somme qu'elle demande au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société HetM E... F... le versement à M. C... de la somme de 300 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2300964 du 9 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil et la décision du 28 novembre 2022 de la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sont annulés.

Article 2 : La société HetM E... F... versera à M. C... la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société HetM E... F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à la société HetM E... F... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

La rapporteure,

V. Larsonnier La présidente,

C. Vrignon-Villalba

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA03507 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03507
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET FIELDFISHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;24pa03507 ?
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