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30/05/2025 | FRANCE | N°24PA02991

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 30 mai 2025, 24PA02991


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par une ordonnance n° 2406892 du 28 mai 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant

la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 13 février 2025,

M. B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 2406892 du 28 mai 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 13 février 2025,

M. B..., représenté par Me Zekri, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité de l'ordonnance :

- le motif de rejet de sa demande est erroné dès lors que le premier juge ne pouvait se borner à se servir du numéro de suivi manuscrit indiqué sur l'arrêté attaqué afin d'établir la date de notification de ce dernier et en déduire que sa demande était manifestement irrecevable ;

- la pièce n° 3 produite par le préfet intitulée " AR Poste " est illisible et ne permet pas davantage d'établir la date de notification de la décision attaquée ;

- le premier juge ne pouvait se fonder sur les seules mentions indiquées sur le site internet de La Poste sans l'inviter à produire des observations.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 janvier 2024 :

- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie avec son épouse ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien modifié ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la demande de M. B... présentée devant le tribunal était irrecevable dès lors que les pièces qu'il a produites attestent de manière incontestable de l'envoi du pli contenant l'arrêté attaqué ;

- en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au

4 avril 2025.

Par une lettre du 30 avril 2025, la Cour a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis des pièces pour compléter l'instruction.

Des pièces en réponse ont été enregistrées le 2 mai 2025 pour le préfet de la

Seine-Saint-Denis, et ont été communiquées à M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz, rapporteur,

- les observations de Me Zekri, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel de l'ordonnance du 28 mai 2024 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de

30 jours.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif...les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".

3. En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur, et conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise à la suite d'un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément.

4. Il résulte de l'ordonnance attaquée que pour rejeter la demande de M. B... comme tardive et manifestement irrecevable, le premier juge, à partir du numéro de l'accusé de réception du pli portant notification de l'arrêté du 25 janvier 2024 indiqué sur ce dernier, a consulté la rubrique de suivi des courriers du site internet de La Poste et a recueilli les informations, publiquement disponibles, selon lesquelles, d'une part, ce pli avait été présenté à l' adresse de M. B... le 18 mars 2024 et, d'autre part, que ce dernier, après avoir été avisé de sa mise à disposition en point de retrait pendant un délai de quinze jours, ne l'avait pas retiré dans ce délai, le pli ayant été ensuite retourné à son expéditeur le 4 avril suivant. Il en a déduit que M. B... devait être réputé avoir eu régulièrement notification de l'arrêté le

18 mars 2024, même si une copie de cet arrêté lui avait été ultérieurement renvoyée par l'administration, et que sa requête, enregistrée au tribunal le 23 mai 2024, soit après l'expiration, le 18 avril 2024, du délai de recours contentieux, était tardive. Toutefois, le premier juge ne pouvait régulièrement rejeter la demande de première instance comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en se fondant sur une pièce non jointe au dossier et non soumise au contradictoire. Par suite, l'ordonnance attaquée est irrégulière ainsi que le soutient M. B... et doit donc être annulée.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par

M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 :

6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, en appel, a produit, d'une part, un bordereau intitulé " preuve de dépôt d'une lettre recommandée " et, d'autre part, l'enveloppe du pli recommandé adressé par la sous-préfecture du Raincy à M. B..., à la même adresse que celle indiquée par ce dernier dans sa demande devant le tribunal, et portant le cachet de la Poste du 15 mars 2024. Si le cachet de la Poste apposé sur le bordereau précité, qui porte le même numéro que celui inscrit sur la décision attaquée, n'est pas suffisamment lisible pour établir la date précise du dépôt, l'enveloppe du pli produite est de nature à établir que la décision attaquée a été adressée à M. B... en date du 15 mars 2024. Enfin, le préfet a produit l'accusé de réception comportant également le même numéro précité, accompagné d'une étiquette dénommée " restitution de l'information à l'expéditeur " et portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Si la date inscrite sur cet accusé de réception est également difficilement lisible dans son intégralité, la mention " 03 " correspondant au mois est, à tout le moins, parfaitement lisible. Il en résulte que le pli contenant la décision attaquée doit être regardé comme ayant été présenté à M. B..., au plus tard, à la date du 31 mars 2024. Dans ces conditions, la notification de cette décision doit être regardée comme étant régulièrement intervenue, au plus tard, à cette dernière date. Le délai de recours contentieux de trente jours n'ayant pas été interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, la demande de M. B..., enregistrée le 23 mai 2024, a donc été en tout état de cause présentée après l'expiration du délai de trente jours prévu au I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Elle était donc tardive et par suite, irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être, en conséquence, également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil n° 2406892 du 28 mai 2024 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidente de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2025.

Le rapporteur,

P. MANTZ La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24PA02991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02991
Date de la décision : 30/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : ZEKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-30;24pa02991 ?
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