Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2324997 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril 2024 et 11 février 2025,
M. A..., représenté par la SELARL LFMA, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 15 septembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision contestée est annulée pour un vice de fond, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision contestée est annulée pour un vice de forme ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéficie de la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 16 novembre 1982, est entré en France le
17 juin 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. D'une part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police se serait cru tenu de suivre l'avis rendu le 9 août 2023 par le collège de médecins de
l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
4. D'autre part, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de
M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une extrême gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est atteint du VIH et suit un traitement à base de Dovato. S'il soutient que ce médicament n'est pas disponible dans son pays d'origine, il produit un certificat médical du 29 octobre 2023 indiquant qu'il est difficile pour les patients d'avoir ce médicament parce qu'il coûte cher. En tout état de cause, il ne justifie pas de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement substituable par la seule production d'un certificat du 14 décembre 2023 d'un médecin de l'hôpital Bichat-Claude Bernard attestant de ce que sa prise en charge ne peut se faire de manière optimale dans son pays d'origine au motif qu'il a un virus résistant à plusieurs antirétroviraux et que tout changement dans son traitement pourrait mener à un risque d'échec thérapeutique. Enfin, il ne conteste pas sérieusement les allégations étayées du préfet de police selon lesquelles les médicaments antiviraux sont gratuits en Côte d'Ivoire en se limitant à faire valoir que cette gratuité est assurée par le fonds mondial financé à 30 % par les Etats-Unis et que ce pays a gelé son aide internationale, alors en tout état de cause que cette suspension est postérieure à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de mettre l'OFII en cause, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'admettre M. A... au séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 septembre 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01880