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30/05/2025 | FRANCE | N°23PA02440

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 30 mai 2025, 23PA02440


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté ses demandes de mutation au titre de l'année 2021 ainsi que l'arrêté ministériel prononçant les mutations sur les postes sollicités.



Par un jugement n° 2208937/5-2 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. C..., représenté par le cabinet Coll avocats, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté ses demandes de mutation au titre de l'année 2021 ainsi que l'arrêté ministériel prononçant les mutations sur les postes sollicités.

Par un jugement n° 2208937/5-2 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. C..., représenté par le cabinet Coll avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation sur les postes pour lesquels il a formé des vœux au titre du mouvement général 2021 et l'arrêté ministériel prononçant les mutations au titre du mouvement général 2021 pour les postes sur lesquels il a fait une demande ;

3°) d'enjoindre au Ministre de l'intérieur de modifier la liste des fonctionnaires mutés et de lui accorder sa mutation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que les premiers juges se sont fondés sur les écritures de l'administration sans prendre en compte ses nouvelles écritures intervenues avant la clôture de l'instruction ;

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur le moyen soulevé tiré de l'absence d'indication des motifs des décisions en litige ;

- les décisions contestées ne sont pas intervenues après un examen particulier de sa situation ;

- l'administration ne démontre pas que les critères établis pour la mutation en cause ont été respectés, dès lors qu'elle ne produit pas le barème pour classer les candidats, alors même que ledit barème doit être rendu public ;

- les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il apparaît que des agents ayant un moins bon profil que le sien et, en particulier, un nombre de points inférieur, ont été mutés sur ses choix prioritaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 10 avril 2025, la clôture d'instruction a été prononcée à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-57 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°95-313 du 21 mars 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., brigadier de police affecté à la direction de la police aux frontières d'Orly, a sollicité sa mutation dans les Pyrénées-Atlantiques au titre de l'année 2021. Aucune de ses trois candidatures n'a été retenue. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision de rejet de sa demande de mutation ainsi que l'arrêté ministériel prononçant les mutations aux postes sollicités.

Sur la légalité des décisions :

2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, (...) dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (...) Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 : " Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ".

3. Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l'article 60 de la loi

du 11 janvier 1984.

4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des extraits des fiches de candidature produits en défense et dont le contenu n'est pas sérieusement remis en cause, que Mme B... et Mme D... ont été mutées au titre d'un rapprochement de conjoints et présentaient, à ce titre, une demande prioritaire au regard des critères posés par les dispositions précitées de l'article 60 du 26 janvier 1984, contrairement à M. C... qui n'exerçait plus dans un secteur difficile au sens des dispositions du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, depuis son changement d'affectation intervenu en 2020. S'agissant de M. F..., il ressort des pièces du dossier qu'il disposait, compte tenu de son ancienneté, d'un nombre de points très supérieur à celui dont disposait M. C... au regard du barème établi par l'administration pour apprécier les demandes de mutation, de très bonnes évaluations annuelles et d'un parcours professionnel diversifié comprenant des missions d'encadrement. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A..., qui a obtenu sa mutation sur le poste sollicité par M. C... au CSP de Bayonne, ne bénéficiait d'aucune priorité et détenait, compte tenu de sa faible ancienneté dans le grade de brigadier, d'un nombre de points inférieur au requérant, sans que cette situation ne soit justifiée par une situation particulière ni par un motif dont l'administration ferait état tiré de l'intérêt du service. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces considérations, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 en écartant la demande de mutation de M. C... au profit de celle de M. A....

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens d'annulation, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision de rejet de sa demande de mutation ainsi que de la décision prononçant la mutation de M. A....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il résulte de l'instruction que M. C... a été promu au grade de brigadier-chef de police au 1er septembre 2021 et a au demeurant obtenu une mutation à compter du 1er avril 2024. Compte tenu de ces changements dans les circonstances de fait, lesquels font obstacle à la mutation de l'intéressé sur les postes de brigadier sollicités à l'occasion de sa demande de mutation en 2021, l'annulation prononcée par la cour n'implique aucune mesure d'exécution en ce qui concerne la situation de M. C.... Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2208937/5-2 du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Paris et la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de mutation de M. C... au titre de l'année 2021 ainsi que l'arrêté ministériel prononçant la mutation de M. A... au CSP de Bayonne sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E... C..., au ministre de l'intérieur et à M. G... A....

Délibéré après l'audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, président,

Mme Bruston, présidente assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.

La rapporteure,

S. BRUSTON

La présidente,

M. DOUMERGUELa greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23PA02440 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02440
Date de la décision : 30/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : CABINET COLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-30;23pa02440 ?
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