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23/05/2025 | FRANCE | N°24PA02772

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 23 mai 2025, 24PA02772


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 31 mars 2022 portant maintien en congé de longue maladie à

demi-traitement du 16 avril 2019 au 15 juillet 2019 et la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé à demi-traitement à compter du 16 juillet 2019, dans l'attente d'une retraite pour invalidité.



Par un jugement n° 2211926 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Paris

a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 31 mars 2022 portant maintien en congé de longue maladie à

demi-traitement du 16 avril 2019 au 15 juillet 2019 et la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé à demi-traitement à compter du 16 juillet 2019, dans l'attente d'une retraite pour invalidité.

Par un jugement n° 2211926 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique qui n'a pas été communiqué, enregistrés les 25 juin 2024 et 21 avril 2025, Mme B..., représentée par Me Maujeul, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 avril 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel la maire de Paris l'a placée, d'une part, en congé de longue maladie à demi-traitement du 16 avril 2019 au 15 juillet 2019 et, d'autre part, en disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'à sa mise en retraite pour invalidité ;

3°) d'enjoindre à la maire de Paris de réétudier sa demande tendant, d'une part, à ce que lui soit accordé un congé longue durée du 16 juillet 2019 jusqu'à sa reprise d'activité et, d'autre part, à ce que lui soit accordée sa réintégration sur un poste, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale et de nommer un expert avec pour mission de déterminer si son état de santé permet sa réintégration sur un poste conforme à son grade ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement contesté est entaché d'un défaut de motivation ; les juges de première instance n'ont pas répondu à l'ensemble des arguments présentés et ont omis de répondre au moyen tiré du vice de procédure dont l'arrêté attaqué est entaché en l'absence de mise en œuvre d'une procédure de reclassement ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier ;

- en rejetant sa demande d'expertise, les juges de première instance ont entaché leur jugement d'une irrégularité ;

- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière.

En ce qui concerne la décision portant prolongation de congé de longue maladie :

- c'est à tort que le tribunal a retenu qu'elle n'avait pas sollicité l'octroi d'un congé de longue durée, son employeur étant, en tout état de cause, tenu de le lui proposer ;

- la décision en litige est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 codifié aux articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique, son état de santé justifiant l'attribution d'un tel congé.

En ce qui concerne la décision de placement en disponibilité d'office :

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, dès lors que la durée de son placement en disponibilité d'office ne pouvait excéder une durée d'un an, renouvelable deux fois et que son employeur était tenu de lui proposer un reclassement conformément aux articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2025.

Un mémoire complémentaire, présenté pour Mme B... par Me Maujeul, a été enregistré le 28 avril 2025 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- les observations de Me Maujeul pour Mme B...,

- et les observations de Me Jacquemin, substituant Me Bazin, pour la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjointe administrative titulaire de la Ville de Paris, a été placée en congé de longue maladie à plusieurs reprises et de manière discontinue entre le 16 juillet 2016 et le 15 juillet 2019. Par un arrêté du 24 octobre 2019, elle a ainsi été placée dans cette position au titre de la période courant du 16 avril 2019 au 15 juillet 2019, puis en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 16 juillet 2019 et jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité. Par un jugement du 27 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris n° 2006300, confirmé par un arrêt du 6 octobre 2023 de la Cour administrative de Paris n° 22PA00912, devenu définitif, la décision de placement en disponibilité d'office pour raison de santé a été annulée sur le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable. Par un arrêté du 31 mars 2022 pris consécutivement à cette annulation contentieuse, la maire de Paris a retiré son arrêté du 24 octobre 2019 et, après saisine du comité médical départemental, prononcé à nouveau le maintien de Mme B... en congé de longue maladie du 16 avril 2019 au 15 juillet 2019 ainsi que son placement en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 16 juillet 2019, dans l'attente d'une retraite pour invalidité. Par la présente requête, Mme B... relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 31 mars 2022.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué transmise à la Cour que le jugement contesté a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative qui dispose que " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. En deuxième lieu, il résulte des termes de l'article L. 9 du code de justice administrative que les jugements doivent être motivés. D'une part, si Mme B... soutient que les juges de première instance n'ont pas répondu à l'argument tiré de ce que les documents médicaux produits lui ouvraient droit au bénéfice d'un congé de longue durée, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante de nature à en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés devant eux et ont relevé au point 4 du jugement que la requérante n'établissait pas avoir transmis une demande de congé de longue durée, l'administration n'étant pas tenue à son égard à une obligation de conseil. D'autre part, si elle fait valoir un défaut de réponse au moyen tiré du vice de procédure dont la décision de placement en disposition d'office pour raison de santé serait entachée, il ressort du point 13 du jugement que les juges ont nécessairement analysé et écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en retenant que la Ville de Paris n'était pas tenue de lui proposer un reclassement avant de prononcer cette décision compte tenu de son inaptitude définitive à toutes fonctions.

4. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit et d'une dénaturation des faits et pièces du dossiers ne relèvent pas de l'office du juge d'appel et, par suite, ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants.

5. En dernier lieu, le juge n'est pas tenu d'expliciter son refus de procéder à une mesure d'instruction. Par suite, alors que les juges de première instance disposaient d'éléments médicaux suffisants pour se prononcer sur le litige soumis à leur appréciation sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait dans cette mesure entaché d'une irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 visé

ci-dessus, le comité médical départemental devenu conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis notamment dans le cas d'un renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement et dans le cas d'une mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé. L'article 7 de ce décret dispose que " le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur (...) ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été informée par un courrier du secrétariat du comité médical du 24 février 2022, réceptionné le 28 février suivant, de l'examen de sa situation au cours de sa séance du 14 mars 2022, de la possibilité de consulter son dossier et de se faire représenter par un médecin de son choix. L'intéressée a ainsi fait usage de ses droits en adressant au comité un certificat médical qu'elle entendait soumettre à l'appréciation des médecins composant ce comité. Par suite, alors que la procédure contradictoire préalable à l'adoption d'une décision de l'administration prise à l'issue d'un avis rendu par ce comité qui est définie par les dispositions de l'article 7 du décret du 30 juillet 1987 n'est pas conditionnée à la mise en œuvre d'autres obligations, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une telle garantie ou que la procédure contradictoire dont elle a bénéficié n'aurait pas été effective.

8. D'autre part, si une décision de maintien en disponibilité d'office pour raison médicale est une décision prise en considération de la personne, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été reconnue inapte définitivement à l'exercice de toutes fonctions par le médecin psychiatre agréé dans un rapport du 2 octobre 2019 et par le comité médical dans son avis rendu le 14 mars 2022. Par voie de conséquence, la Ville de Paris qui ne pouvait la reconnaître apte à reprendre ses fonctions, n'était soumise à aucune obligation d'adaptation de poste ou de reclassement et était tenue de refuser toute reprise d'activité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision plaçant l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé, faute de procédure contradictoire préalable ou de reclassement, est inopérant et doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de : / 1° Tuberculose ; / 2° Maladie mentale ; / 3° Affection cancéreuse ; / 4° Poliomyélite ; 5° Déficit immunitaire grave et acquis ". Aux termes de l'article L. 822-13 de ce code : " Sur la demande du fonctionnaire, l'administration peut, après avis du conseil médical, maintenir celui-ci en congé de longue maladie, lorsqu'il peut prétendre au congé de longue durée ". Aux termes de l'article L. 822-14 de ce code : " Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu'au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. / Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée ".

10. Si Mme B... soutient avoir sollicité son placement en congé de longue durée, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs énoncés à bon droit par les juges de première instance au point 9 du jugement contesté, en l'absence de preuve d'envoi et de réception d'une telle demande. Par ailleurs, elle ne démontre pas davantage avoir dûment réclamé le bénéfice d'un congé de longue durée en se bornant à se référer au recours gracieux qu'elle avait introduit à l'encontre d'un précédent arrêté et en produisant un certificat médical établi le 12 juillet 2023, postérieurement à la décision attaquée attestant uniquement de son état de santé à la date de son édiction. Par voie de conséquence, l'intéressée ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique.

11. En troisième lieu, l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux dispose que : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement ".

12. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que s'il a été pris dans l'attente de la mise à la retraite pour invalidité de Mme B..., le placement en disponibilité d'office pour raison de santé prononcé à compter du 16 juillet 2019, n'a ni pour objet, ni pour effet de prendre une décision pour une durée supérieure à un an et ne peut être interprété comme autorisant, même de manière implicite, la prolongation de ce placement en disponibilité d'office au-delà d'une année. Par suite, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986.

13. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'à la suite de son congé de longue maladie qui prenait fin le 15 juillet 2019, Mme B... a été reconnue apte à reprendre une activité professionnelle. En revanche et ainsi qu'il a été dit au point 8, tant le rapport du 2 octobre 2019 établi par le médecin psychiatre agréé, que le comité médical dans son avis rendu le 14 mars 2022, ont retenu son inaptitude définitive à toutes fonctions. Par suite, la Ville de Paris n'était pas tenue de lui proposer un reclassement avant de prononcer son placement en disponibilité d'office pour raison de santé. Dans ces conditions, Mme B... ne peut utilement soutenir que la décision la plaçant d'office en disponibilité pour raison de santé aurait été prise en méconnaissance des articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique.

14. En dernier lieu, Mme B... soutient que c'est à tort qu'elle a été reconnue comme définitivement inapte à la reprise d'une activité professionnelle et par suite qu'elle a été placée d'office en disponibilité pour raison de santé à l'issue de ses droits à congé de longue maladie. Toutefois, les certificats médicaux de son médecin psychiatre établis les 6 décembre 2019 et 1er mars 2022, s'ils attestent que son état de santé psychique est compatible avec une reprise d'activité, sont rédigés en des termes trop imprécis pour remettre en cause le constat opéré le 2 octobre 2019 par le médecin psychiatre agrée qui a relevé à l'appui de son rapport, une grande fragilité psychologique, une pathologie sévère de type névrotique, la répétition des épisodes de décompensation et des échecs rapides après chaque reprise à temps plein et qui a conclu à son inaptitude définitive à toutes fonctions, cet avis ayant été confirmé par le comité médical. Par ailleurs, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de certificats médicaux établis en 2017 et 2018 produits à l'instance, dès lors qu'ils préconisent son maintien en congé maladie. Enfin, si elle se prévaut de l'attestation de la présidente d'une association au sein de laquelle elle exerce des fonctions de secrétaire depuis 2012, cette attestation ne permet pas d'apprécier l'évolution de son état de santé. Dans ces conditions, Mme B... n'établit pas que l'avis d'inaptitude définitive à toutes fonctions serait entaché d'une erreur d'appréciation.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la maire de Paris du 31 mars 2022. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l'instance. Par ailleurs et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Ville de Paris présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 23 mai 2025.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02772
Date de la décision : 23/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : MAUJEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-23;24pa02772 ?
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