Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assorties des majorations et intérêts de retard au titre des années 2015, 2016 et 2017 et à titre subsidiaire, de prononcer la seule décharge des pénalités pour manœuvre frauduleuses mise à sa charge.
Par un jugement n° 2108787 du 22 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. A..., représenté par Me Riquelme, et Me Salles, avocats, a demandé à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 22 janvier 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu, mises à sa charge au titre des années 2015 à 2017 ;
3°) de condamner l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui rembourser les frais de procédure engagés en première instance et en appel à hauteur de 10 000 euros.
Il soutient que :
- les rehaussements en litige ne pouvaient être prononcés sur le fondement des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts qui n'étaient pas satisfaites, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Paris le 18 octobre 2023, dans un jugement n° 2016677 devenu définitif ;
- il résulte tant de ces dispositions du code général des impôts que de la doctrine fiscale, que les impositions mises à sa charge sur ce fondement ne pouvaient être mises en recouvrement par voie de rôle mais uniquement par retenue à la source ;
- dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts étaient reconnues applicables, les sommes dont il a disposé seraient exclusivement imposables au Royaume-Uni en application de l'article 23 de la convention fiscale franco-britannique conformément à l'interprétation qui en est faite par la doctrine ;
- la pénalité de 80 % pour activité occulte exercée en France n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A....
Il soutient que les conclusions de la requête sont devenues sans objet compte tenu du dégrèvement prononcé par une décision du 23 mai 2024 à hauteur de 1 020 514 euros en droits et pénalités.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 septembre 2024 et qui n'a pas été communiqué, M. A... prend acte de ce dégrèvement et confirme sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des frais engagés en première instance et en appel.
Il soutient que, compte tenu de la durée de la procédure, des frais engagés et du caractère manifestement infondé dès l'origine des rehaussements prononcés, l'administration a délibérément pris des décisions opportunistes et stratégiques indépendamment de toute considération de fond, avant de prononcer un dégrèvement total à peine deux mois après l'introduction de la présente instance, cette décision ayant été prise, au moins dans son principe, avant même cette requête en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de décharge :
1. Par une décision du 23 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions mises à la charge de M. A..., à hauteur de la somme globale, en droits et pénalités, de 1 020 514 euros. Il n'y a ainsi plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires qui sont devenues sans objet.
Sur les frais de première instance :
2. M. A... qui sollicite au titre des frais engagés en première instance et en appel le versement d'une somme de 10 000 euros, n'établit aucunement que la procédure de contrôle dont il a fait l'objet ou les procédures contentieuses qui ont suivi révèleraient une volonté délibérément injustifiée de l'administration de mettre à sa charge ou de maintenir des impositions dont le bien-fondé aurait été manifestement indiscutable dès l'origine ou encore que le dégrèvement prononcé serait la conséquence de décisions opportunistes et stratégiques. Par ailleurs, il ne précise aucunement le montant des frais de procédure exposés par lui en première instance. Enfin, aucune somme n'a été mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, sa demande tendant au remboursement des frais engagés dans le cadre de l'instance introduite devant le tribunal administratif de Montreuil doit être rejetée.
Sur les frais exposés en appel :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge d'imposition de la requête.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 23 mai 2025.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01335