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23/05/2025 | FRANCE | N°24PA01072

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 23 mai 2025, 24PA01072


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Kambera a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 38 865 euros, correspondant à des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée dues au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, visée par les mises en demeure de payer qui lui ont été adressées les 16 janvier 2015 et 2 décembre 2016.



Par un jugement n° 2125768 du 17 janvier 2024,

le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Kambera a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 38 865 euros, correspondant à des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée dues au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, visée par les mises en demeure de payer qui lui ont été adressées les 16 janvier 2015 et 2 décembre 2016.

Par un jugement n° 2125768 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2024 et 14 mai 2024, la SARL Kambera, représentée par Me Petit-Perrin, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 janvier 2024 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, la prescription de l'action en recouvrement était acquise depuis le 7 décembre 2020, en l'absence de notification régulière d'un acte interruptif du délai de quatre ans réservé à l'administration, postérieur à la mise en demeure reçue le 7 décembre 2016 ;

- en tout état de cause, l'administration fiscale ne démontre pas avoir régulièrement interrompu le délai de prescription par la production d'une attestation du comptable public en date du 29 septembre 2021, dépourvue de valeur probante ; en application du principe d'égalité des armes qui fait partie intégrante de la notion de procès équitable défini à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut se constituer des preuves à soi-même.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Kambera ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la réclamation préalable du 10 septembre 2021, en tant qu'elle a pour objet la décharge de l'obligation de payer l'imposition en litige, en l'absence de caractère d'acte de poursuite de l'assignation en liquidation judiciaire du 14 juin 2021.

Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 10 avril 2025, la SARL Kambera, représentée par Me Petit-Perrin, soutient que ce moyen n'est pas fondé, en l'absence de notification de la dernière mise en demeure de payer valant commandement de payer en date du 24 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Petit-Perrin pour la SARL Kambera.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Kambera, spécialisée dans les travaux de construction et de rénovation de biens immobiliers et de promotion immobilière, a fait l'objet d'une procédure d'assignation en liquidation judiciaire initiée au mois juin 2021 auprès du tribunal de commerce de Paris par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 pour obtenir le paiement d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont elle demeurait redevable au titre de l'année 2012 et mise en recouvrement le 28 novembre 2014 à hauteur, en droits et pénalités, de 38 865 euros. Estimant que l'action en recouvrement était prescrite, la SARL Kambera a contesté l'exigibilité de cette créance par un courrier du 10 septembre 2021, sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 4 octobre 2021. Par la présente requête, la SARL Kambera relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge.

2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Il résulte des termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales que l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire. Il résulte du même article que cette prescription n'est acquise que sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription. L'article 2244 du code civil précise notamment que le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée et l'article L. 257 du livre des procédures fiscales qu'il l'est par la notification d'une mise en demeure.

3. Il appartient au juge de l'impôt, compétent en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la contestation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été notifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription de l'action en recouvrement.

4. Il résulte de l'instruction que les rappels de TVA dus par la SARL Kambera ont été mis en recouvrement le 21 novembre 2014. Pour soutenir que l'action en recouvrement était prescrite à la date à laquelle elle a fait l'objet d'une assignation en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce, la SARL Kambera soutient qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu depuis une mise en demeure de payer en date du 2 décembre 2016, réceptionnée le 7 décembre suivant et que l'administration ne justifie pas que le délai aurait été interrompu par l'envoi d'une nouvelle mise en demeure de payer établie le 24 février 2020. A ce titre, elle fait valoir que si elle a effectivement reçu un courrier recommandé de l'administration fiscale à la date du 28 février 2020, ce pli contenait uniquement une mise en demeure de payer une créance relative à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Il résulte des pièces produites à l'instance que le comptable en charge du recouvrement des impositions en litige a émis le 24 février 2020 deux mises en demeure à l'attention de la SARL Kambera pour obtenir le paiement d'une dette de TVA et d'une créance relative à la CFE. La société, qui ne conteste pas avoir réceptionné ce pli postal le 28 février 2020, soutient que l'enveloppe qui lui a été remise ne contenait que la mise en demeure de payer la créance portant sur la CFE dont elle était redevable. Il résulte toutefois de l'instruction que ces deux actes de poursuites comportent un même numéro d'action 1000031510327, lequel figure également en référence sur l'avis de réception du pli recommandé envoyé par l'administration à la société. Ces deux mises en demeure comportent également la mention manuscrite du même numéro d'envoi en recommandé 2C 140 155 3526 6, lequel a été reporté sur chacun d'eux. Dans ces conditions, compte tenu de la concordance et de la cohérence de ces éléments et alors que la SARL Kambera n'apporte aucune justification susceptible de corroborer ses allégations, l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant justifié de l'envoi au contribuable des deux actes établis à la même date par un envoi commun, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la valeur probante de l'attestation établie ultérieurement par l'administration. Par suite, la SARL Kambera n'est pas fondée à soutenir que la prescription était acquise à la date à laquelle lui a été notifiée l'assignation en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce, faute de cause interruptive de prescription pendant plus de quatre années, cette assignation ne constituant pas en tout état de cause un acte de poursuites.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Kambera n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme de 38 865 euros au titre de la créance de TVA dont elle est redevable. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de la SARL Kambera est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Kambera et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Pôle gestion fiscale)

Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 23 mai 2025.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01072
Date de la décision : 23/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : MONCEAU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-23;24pa01072 ?
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