Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Par un jugement n° 2407115/2-3 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2024 et 1er septembre 2024, et un nouveau mémoire enregistré, le 16 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Diallo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 29 décembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, les avis de la commission du titre de séjour et du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui ayant pas été communiqués, et le principe du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'ayant pas été respecté ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination ;
- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces enregistrées le 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant brésilien né en 1975, a sollicité le 6 juin 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 29 décembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B... fait appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. B... ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée et d'un défaut d'examen de sa situation. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ".
4. En vertu de leurs termes mêmes, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " (...) / L'avis [du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration] est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
7. De première part, M. B... soutient que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 2 octobre 2023 ne lui a pas été communiqué. Toutefois, ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire ne prévoit la communication à l'intéressé de cet avis, lequel a par ailleurs été produit en première instance par le préfet de police. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. De deuxième part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'appropriant l'avis émis le 2 octobre 2023 par le collège de médecins de l'OFII, le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B... en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.
9. De dernière part, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B... en tant qu'étranger malade, le préfet de police s'est fondé notamment sur l'avis du 2 octobre 2023 par lequel le collège de médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est séropositif au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) depuis le 1er mai 2005, qu'il souffre d'un syndrome anxiodépressif en lien avec cette pathologie, qu'il suit une hormonothérapie et qu'il est également pris en charge pour une hypertension. Si le requérant produit des éléments médicaux indiquant que les deux molécules composant le traitement antirétroviral qui lui est prescrit en France, à savoir le cabotégravir et la rilpivirine, ne sont pas disponibles au Brésil, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment du rapport médical confidentiel établi le 1er août 2023 par un médecin de l'OFII à destination du collège médical de cet office ainsi que d'une ordonnance médicale du 31 janvier 2024, que ces molécules lui ont été prescrites seulement après l'intervention de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, les mêmes éléments médicaux ne font pas apparaître que les antirétroviraux prescrits à M. B... avant l'intervention de l'arrêté attaqué n'étaient pas disponibles dans son pays d'origine ou que les autres pathologies dont il souffre ne pourraient pas y être prises en charge. Enfin, si le requérant soutient que l'accès aux médicaments dont il a besoin n'est pas gratuit au Brésil et qu'il est dépourvu de tout revenu dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que sa famille ne serait pas en mesure de l'aider financièrement afin de pouvoir accéder effectivement à ces médicaments, l'intéressé ne fournissant, en tout état de cause, aucun élément relatif au coût financier de son traitement médical, au demeurant non évalué, ni à la situation financière de sa famille permettant d'apprécier quelle sera sa situation personnelle en cas de retour au Brésil où résident ses parents. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.
12. Dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B... ne remplissait pas effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'il est jugé au point 10 et que, par suite, le préfet de police était en droit de ne pas saisir, comme en l'espèce, la commission du titre de séjour du cas de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'avis de cette commission ne lui a pas été communiqué ne peut, dès lors, qu'être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est présent en France depuis moins de trois ans et qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, les pièces du dossier ne font apparaître aucune insertion professionnelle en France, alors que le requérant était titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler valable du 22 juin 2022 au 21 juin 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En sixième lieu, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 10 et 14.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors qu'il est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 17 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents / (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ".
20. L'arrêté attaqué vise spécifiquement les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les motifs pour lesquels M. B... ne peut se prévaloir d'un droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'a pas suffisamment motivé l'obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 14 et 15, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.
22. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés dès lors qu'ils sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour est inopérant et ne peut, par conséquent, qu'être écarté, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision attaquée trouve son fondement légal dans l'obligation de quitter le territoire français, et non dans la décision de refus de titre de séjour.
24. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. En dernier lieu, M. B... soutient qu'il serait, en raison de son identité transgenre et de sa séropositivité au VIH, exposé à des risques de violences et de discriminations en cas de retour au Brésil. Toutefois, en se bornant à produire des articles de presse faisant état, de manière générale, de la situation des personnes appartenant à la communauté LGBT dans ce pays, il n'établit pas le caractère réel et actuel des risques auxquels il serait personnellement et effectivement exposé en cas de retour au Brésil. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. B... aurait entrepris des démarches en vue d'obtenir l'asile en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03733