Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Paris Executive Business School (PEBS) a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2014 au 31 août 2016.
Par un jugement n° 2008929/1-2 du 6 avril 2023 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 6 juin 2023, le 5 février 2024 et le 18 mars 2024 la société PEBS, représentée par Me Viardot et Me Hasnaoui, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2008929/1-2 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2014 au 31 août 2016 ;
3°) d'ordonner la restitution de la somme de 51 167 euros, assortie du paiement des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour avoir procédé, sans inviter les parties à en débattre, à une substitution de la base légale fondant les impositions en litige ;
- elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle constitue un organisme privé ; régi par les articles L. 444-1 à L. 444-11 du code de l'éducation et les textes subséquents, qui dispense des prestations d'enseignement supérieur à distance, en application du 4. 4° a) de l'article 261 du code général des impôts ;
- l'administration fiscale n'a pas compétence pour contrôler si son activité respecte les dispositions du code de l'éducation qui la régissent ;
- les pénalités mises à sa charge ne sont pas fondées dès lors qu'elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 octobre 2023 et le 20 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hasnaoui pour la société PEBS.
Considérant ce qui suit :
1. La société Paris Executive Business School (PEBS), qui a son siège à Paris, exerce depuis 2015 une activité d'enseignement à distance pour adultes, hors contrat et sans délivrance de diplôme ni de certification. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité portant sur l'exercice clos en 2015 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sur la période du 1er octobre 2014 au 31 août 2016, l'administration a considéré que, contrairement aux déclarations de la société, celle-ci était assujettie à la TVA à raison des prestations de service rendues dans le cadre de cette activité d'enseignement. En conséquence, par une proposition de rectification du 6 mars 2017, le service lui a notifié des rappels de cette taxe assortis de la pénalité de 5 % prévue par l'article 1788-A 4°) du code général des impôts et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1728-1de ce même code. La société PEBS relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Partis a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la décision du 28 février 2020 par laquelle a été rejetée la réclamation formée par la requérante le 20 juin 2019, que les rappels de TVA en litige sont fondés sur le 4° a) du 4. (professions libérales et activités diverses) de l'article 261 du code général des impôts, et plus spécialement sur le 7ème alinéa de ces dispositions, relatif aux établissements qui dispensent un enseignement à distance, dès lors que cette décision relève que la requérante ne remplit pas les conditions posées par le code de l'éducation pour le fonctionnement de ces établissements. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en faisant application, pour statuer sur le litige, des dispositions du 7ème alinéa du 4° a) du 4. (professions libérales et activités diverses) de l'article 261 du code général des impôts, les premiers juges auraient procédé à une substitution de la base légale de ces impositions sans inviter les parties à en débattre.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". L'article 261 du même code dispose que : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (Professions libérales et activités diverses) : / 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : (...) de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par les articles L. 444-1 à L. 444-11 du code de l'éducation, et les textes subséquents ; (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 444-1 du code de l'éducation : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance. / Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices ". L'article R. 444-1 du même précise que : " Constitue un organisme privé d'enseignement à distance, soumis aux dispositions des articles L. 444-1 à L. 444-11 et L. 471-1 à L. 471-5, tout organisme privé qui s'engage à dispenser un enseignement, sous quelque forme que ce soit, dans les conditions définies aux articles L. 444-1 à L. 444-11. / Cet enseignement consiste à dispenser à distance, à titre principal ou en complément d'un enseignement, un service d'assistance pédagogique à une préparation ou à une formation. Le service peut consister notamment à fournir, avec ou sans échelonnement dans le temps, en vue d'une formation dans une discipline quelconque d'enseignement ou de la préparation à un concours, à un examen, à un diplôme ou à une activité professionnelle, des livres, cours ou matériels, que l'assistance pédagogique accompagne ces fournitures ou soit dispensée séparément ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être regardés comme constituant, au sens et pour l'application de l'article 261 du code général des impôts, des organismes " régis par les articles L. 444-1 à L. 444-11 du code de l'éducation, et les textes subséquents ", que les seuls établissement qui remplissent l'ensemble des conditions posées par ces textes, au nombre desquelles figure l'obligation, posée par l'article R. 444-1 du code l'éducation, de proposer aux élèves un service d'assistance pédagogique effectif, à titre principal ou en complément d'un enseignement.
6. Il résulte de l'instruction que la requérante, sur la période en litige du 1er octobre 2014 au 31 août 2016 n'établit pas avoir dispensé ni même mis à disposition de ses élèves, titulaires d'un diplôme de niveau Bac + 3, un tel service d'assistance pédagogique. Il est constant que sur cette même période aucun de ses salariés, recrutés pour la fourniture de supports de cours, ne comporte dans son contrat de travail à courte durée une mission d'assistance pédagogique ni de correction des épreuves qui sont contractuellement nécessaires pour la validation de la formation des élèves. La seule circonstance, à la supposer établie faute de production d'un contrat signé par les deux parties avant le 22 avril 2016, que la société aurait conclu un contrat avec une société dispensant une prestation de " e-learning ", dont le descriptif n'est au demeurant pas produit, ne suffit pas à établir qu'un service d'assistance pédagogique a été effectivement proposé par la société requérante à ses élèves sur la période en litige. Est à cet égard également sans incidence la circonstance que la requérante s'est vu délivrer le 1er octobre 2014, en application de l'article R. 444-7 du code de l'éducation, un récépissé d'ouverture d'établissement par le recteur d'académie, cette délivrance étant automatique dans le délai de deux mois suivant le dépôt d'un dossier complet de déclaration d'intention d'ouverture d'un établissement d'enseignement à distance privé hors contrat. La circonstance que les services de l'inspection académique n'aient pas émis d'avis défavorable sur le fonctionnement de cet établissement ne suffit pas plus à établir que, sur la période en litige, celui-ci constituait un organisme d'enseignement à distance au sens et pour l'application de l'article 261 du code général des impôts. La requérante n'est dans ces conditions pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas assujettie à la TVA et, par suite, n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de TVA en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la société PEBS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société PEBS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Paris Executive Business School et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025
La rapporteure,
P. HamonLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02491