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21/05/2025 | FRANCE | N°24PA04584

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 21 mai 2025, 24PA04584


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'ordonner une expertise médicale et de condamner solidairement la commune de Choisy-le-Roi et le syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) à lui verser la somme totale de 728 530,52 euros en réparation de ses préjudices.



Par une ordonnance n° 2200173/5 du 12 septembre 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

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Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, et un mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'ordonner une expertise médicale et de condamner solidairement la commune de Choisy-le-Roi et le syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) à lui verser la somme totale de 728 530,52 euros en réparation de ses préjudices.

Par une ordonnance n° 2200173/5 du 12 septembre 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 17 mars 2025, qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Ngeleka, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 12 septembre 2024 ;

2°) d'ordonner une expertise médicale ;

3°) de condamner solidairement la commune de Choisy-le-Roi et le syndicat Tables Communes, anciennement SIRESCO à lui verser la somme totale de 839 093,52 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de la commune et du syndicat intercommunal une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête introductive d'instance était recevable ;

- il est en droit d'obtenir réparation des préjudices consécutifs à sa maladie professionnelle et à son défaut de reclassement ;

- ses préjudices s'élèvent à 100 523,04 euros au titre de son préjudice de carrière, à 110 563 euros au titre du refus de reclassement, à 201 046,08 euros au titre de la perte de traitement depuis le 12 mai 2017, à 125 653,80 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, à 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et à 251 307,60 euros au titre de la reconstitution de ses droits à pension.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la commune de Choisy-le-Roi, représentée par Me Pezin, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête d'appel, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est dépourvue de moyens d'appel, que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en tant qu'elles excèdent les demandes de première instance, que le contentieux n'est pas correctement lié dès lors que le requérant n'a pas demandé la condamnation solidaire de la commune et de l'établissement public, et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, l'établissement Tables communes, représenté par Me Carrère, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête d'appel, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conclusions indemnitaires nouvelles sont irrecevables et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bories,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- les observations de Me Ngeleka, représentant M. B... ;

- les observations de Me Pezin, représentant la commune de Choisy-le-Roi ;

- et les observations de Me Maroudin-Viramalé, substituant Me Carrère, représentant le syndicat Tables communes.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., adjoint technique de 2ème classe, était affecté à la cuisine centrale de Choisy-le-Roi. Atteint d'une maladie professionnelle diagnostiquée en 2017, il a demandé l'indemnisation de ses préjudices à la commune de Choisy-le-Roi et à son employeur, le syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO), par deux courriers reçus respectivement le 5 octobre 2021 et le 29 octobre 2021. Le silence gardé sur ces demandes indemnitaires préalables a fait naitre deux décisions implicites de rejet. M. B... relève appel de l'ordonnance du 12 septembre 2024 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête indemnitaire.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Pour rejeter, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B..., la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun a considéré qu'elle était dénuée de moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qu'elle n'avait pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. En se bornant à faire valoir qu'il avait régularisé sa requête au regard de la liaison du contentieux, M. B... ne critique pas, dans sa requête d'appel, l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le premier juge. L'ensemble des moyens qu'il soulève est donc inopérant, et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune et par l'établissement public Tables communes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Choisy-le-Roi et l'établissement public Tables Communes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Choisy-le-Roi et à l'établissement public Tables Communes (anciennement SIRESCO).

Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente de chambre,

Mme Bories, présidente assesseure,

M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.

La rapporteure,

C. BORIES

La présidente,

S. VIDALLa greffière

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA04584 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04584
Date de la décision : 21/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Colombe BORIES
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-21;24pa04584 ?
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