Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende fiscale mise à la charge de la société C... en application de l'article 1759 du code général des impôts et dont le paiement, à hauteur de 70 138 euros, lui a été réclamé sur le fondement du 3° du V de l'article 1754 du même code.
Par jugement n° 2214699 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. A... B... représenté par Me Arikan, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la totalité de l'amende fiscale de 70 138 euros mise à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure suivie à son égard est irrégulière dès lors que l'avis de mise en recouvrement du 18 janvier 2016 adressé à la société C... ne lui a pas été notifié à son siège social mais au domicile personnel du gérant ;
- l'absence de mention du siège social sur l'avis de mise en recouvrement adressé à la société C... méconnait la doctrine BOI-REC-PREA-10-10-20 n° 40 ;
- l'avis de mise en recouvrement qui lui a été personnellement adressé est irrégulier dès lors que le numéro de créance visé (n° 201601140) ne correspond pas aux numéros des créances faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 18 janvier 2016 adressé à la société C... qui sont les numéros 1601140, 1601150 et 1601160 ;
- l'avis de mise en recouvrement du 6 mai 2019 qui lui a été personnellement adressé fait référence à un numéro d'avis de mise en recouvrement adressé à la société C... n° 16 01 00003 et mentionne une date du 28 janvier 2016 qui ne correspond pas au numéro de l'avis de mise en recouvrement n° 18/01/2016 00003 adressé à la société C... et à la date du 18 janvier 2016 à laquelle il a été établi ;
- l'avis de mise en recouvrement du 6 mai 2019 qui lui a été personnellement adressé fait référence à une date erronée de proposition de rectification du 4 décembre 2015, alors que la proposition de rectification notifiée à la société C... est datée du 29 octobre 2015 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dubois ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société C..., dont M. A... B... a été le gérant du 1er juillet 2011 au 1er mars 2013, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014, à l'issue de laquelle, selon la procédure d'évaluation d'office, mise en œuvre à raison d'une opposition à contrôle fiscal, le service a rehaussé ses résultats imposables et lui a notifié des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. En l'absence de désignation des bénéficiaires des revenus considérés comme distribués en application du 1° du 1 de l'article 109 et de l'article 110 du code général des impôts, l'administration fiscale a par ailleurs appliqué, conformément aux dispositions de l'article 117 du même code , l'amende de 100 % des sommes distribuées prévue à son article 1759. En application des dispositions du 3° du V de l'article 1754 du même code, l'administration a mis à la charge de M. B..., en tant que débiteur solidaire, une partie de cette amende pour un montant de 70 138 euros. Celui-ci relève appel du jugement n° 2214699 du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cette amende.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". L'article 1759 du même code dispose que : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) ". Aux termes du V de l'article 1754 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) 3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) ". Aux termes de l'article R. 256-6 du même livre dans sa version applicable au litige : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'" ampliation " prévue à l'article R. 256-3 (...) ".
4. Si l'administration peut s'adresser au dirigeant d'une société à laquelle a été infligée la pénalité prévue par les dispositions citées au point 2 en vue d'obtenir le paiement de la somme correspondante, dès lors qu'il en est solidairement responsable en vertu de ces mêmes dispositions, la garantie que constitue, pour le Trésor public, l'existence de débiteurs tenus solidairement au paiement d'une créance fiscale ne peut être mise en œuvre, lorsqu'il existe un débiteur principal de l'impôt ou de la pénalité fiscale qui est le contribuable, que si cette créance a été régulièrement établie à son égard et, en particulier, s'il a été destinataire d'un avis de mise en recouvrement régulièrement notifié dans le délai de reprise. Par suite, la personne qui est recherchée en paiement solidaire d'une imposition ou d'une pénalité mise à la charge d'un débiteur principal est fondée à soutenir que l'imposition ou la pénalité n'a pas été régulièrement établie si l'administration n'a pas, avant l'expiration du délai de reprise, régulièrement notifié au débiteur principal un avis de mise en recouvrement.
5.
Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a tenté de notifier plusieurs plis à la société C... à l'adresse de son siège figurant dans une annonce du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et que ces plis lui sont revenus avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, et en l'absence d'autre adresse qui lui aurait été communiquée par la société, l'administration pouvait valablement lui notifier l'avis de mise en recouvrement du 18 janvier 2016, relatif notamment à l'amende due au titre des articles 117 et 1759 du code général des impôts, au domicile personnel de son gérant en exercice, lequel l'a d'ailleurs réceptionné permettant ainsi de regarder la société comme ayant effectivement reçu le pli en cause. M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas procédé à une notification régulière à la société C... de cet avis de mise en recouvrement.
6. Par ailleurs, un contribuable n'est pas fondé à se prévaloir, au soutien de moyens par lesquels il conteste la régularité de la procédure d'imposition, de l'interprétation administrative de la loi. Le moyen tiré de ce que la notification à la société C... méconnaitrait la doctrine BOI-REC-PREA-10-10-20 n° 40 est dès lors inopérant et ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / (...) Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) ". L'article R. 256-2 du même livre dispose que : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l'article 1682 du code général des impôts ".
8. M. B... soutient que l'avis de mise en recouvrement du 6 mai 2019 qui lui a été adressé serait entaché de plusieurs irrégularités. Il fait d'abord valoir que les numéros de créance n°s 201601150 et 201601160 qu'il comporte ne correspondent pas aux numéros des créances figurant sur l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 18 janvier 2016 notifié à la société C.... Toutefois, les numéros figurant sur l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé constituent selon l'administration des " numéros sous une forme développée " des numéros de créance n° 1601150 et 1601160 figurant sur l'avis de mise en recouvrement notifié à la société. Le simple ajout d'un numéro préfixe n'a pas eu pour effet d'empêcher le contribuable, débiteur solidaire, de prendre connaissance des créances dont il lui est demandé paiement et d'en comprendre le fondement. Contrairement à ce que soutient, ensuite, le requérant, le n° 16 01 00003 auquel renvoie l'avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié est bien celui de l'avis de mise en recouvrement du 18 janvier 2016 notifié à la société C.... En outre, si l'avis de mise en recouvrement notifié au requérant fait mention d'une date du 28 janvier 2016 pour l'avis de mise en recouvrement notifié à la société C..., cette date est celle de notification de l'avis et non celle de son édiction et n'a ainsi pu induire en erreur M. B.... Enfin, si l'avis de mise en recouvrement adressé au requérant fait référence erronément à une proposition de rectification du 4 décembre 2015 visant la société C..., au lieu de la date du 29 octobre 2015, cette date du 4 décembre 2015 correspond à celle du courrier de signification de l'amende de l'article 1759 du code général des impôts infligée à la société et dont il est demandé paiement à M. B..., débiteur solidaire. L'inexactitude de cette date, qui a le caractère d'une simple erreur matérielle, n'a ainsi pas empêché M. B... de prendre connaissance du " montant global des pénalités ", au sens de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dont il est redevable en tant que débiteur solidaire. Le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé serait irrégulier doit ainsi être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
J. DUBOISLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA03872 2