Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Naco a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes :
- d'une part, d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 16 mars 2020 et la saisie à tiers détenteur du 11 juin suivant ;
- d'autre part, de condamner l'Etat en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de la saisie conservatoire de créances effectuée sur son compte le 20 novembre 2014, à concurrence de 36 157 euros, d'ordonner la mainlevée totale de cette saisie conservatoire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 804,55 euros en réparation du préjudice.
Par un jugement n° 2020120, 2020322 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le tribunal ordonne la mainlevée totale de la saisie conservatoire du 20 novembre 2014, a rejeté les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi du fait de cette saisie conservatoire comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et a rejeté au fond le surplus de la demande de la société Naco.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, la société Naco, représentée par Me Ketchedjian, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer mise à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 16 mars 2020 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 17 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de la saisie conservatoire dont elle a fait l'objet le 20 novembre 2014 et la somme de 4 304,55 euros au titre des intérêts au taux légal majoré ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 16 mars 2020 ainsi que pour connaître de l'action tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de l'engagement d'une procédure de recouvrement forcé ;
- les sommes mises en recouvrement ne sont pas exigibles dès lors que l'avis de mise en recouvrement du 16 mars 2020 ne comporte aucune signature, aucune mention quant à son auteur ni au service concerné ; il n'indique pas la date à laquelle il a été pris ;
- la lettre d'envoi de l'avis de mise en recouvrement méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les pénalités mises à sa charge étaient prescrites à la date du 16 mars 2020 dès lors que les impositions auxquelles elles sont afférentes ont été mises en recouvrement le 15 juillet 2015 et que l'administration a procédé à une saisie conservatoire de la créance fiscale à laquelle elle prétendait dès le mois de novembre 2014 ;
- elle justifie d'un droit à réparation des conséquences dommageables résultant de la saisie conservatoire du 20 novembre 2014, en application des dispositions de l'article
L. 512-1 du code des procédures civiles ; la privation de la somme de 36 157 euros durant près de six années a occasionné un préjudice qu'elle évalue à la somme de 17 500 euros ; cette somme de 36 157 euros doit être assortie des intérêts au taux légal d'un montant de 4 304,55 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la juridiction administrative est compétente pour apprécier la régularité formelle d'un avis de mise en recouvrement, de même que pour connaître d'une demande de paiement de l'intérêt au taux légal majoré ;
- seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une action en indemnisation en raison des mesures conservatoires en litige ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Ketchedjian pour la société Naco.
Considérant ce qui suit :
1. La société Naco conteste, d'une part, l'avis de mise en recouvrement et la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a fait l'objet les 16 mars et 11 juin 2020 en vue du recouvrement d'une somme de 67 897 euros, correspondant aux pénalités de recouvrement afférentes aux cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011. Elle demande, d'autre part, la condamnation de l'Etat à la réparation des préjudices subis en raison de la saisie conservatoire de créances effectuée sur son compte le 20 novembre 2014, à concurrence de la somme de 36 157 euros, correspondant au montant dont elle a obtenu la décharge par un jugement du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2017. La société Naco relève appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel ce tribunal a considéré que les conclusions indemnitaires présentées relevaient de la compétence de la juridiction judiciaire et a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de la saisie conservatoire du 20 novembre 2014 :
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 (...) ".
3. L'ordre de juridiction compétent, en application de ces dispositions, pour connaître d'une action en décharge de l'obligation de payer procédant d'un acte de recouvrement l'est également pour connaître de l'action en responsabilité résultant du caractère éventuellement fautif de cet acte. La responsabilité résultant de fautes commises dans l'engagement du recouvrement forcé d'un impôt relève, ainsi, de la compétence du juge administratif lorsque celui-ci est le juge de l'impôt en cause.
4. En l'espèce, le grief invoqué par la société, qui se prévaut de ce que la mesure conservatoire en litige, antérieure à la mise en recouvrement, concerne des impositions finalement déchargées, porte sur la décision d'engager le recouvrement forcé d'une imposition. Il relève de la compétence du juge de cet impôt en vertu des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales qui, s'agissant de cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et d'impôt sur les sociétés, est, en application de l'article L. 199 du même livre, le juge administratif. Par suite, la société Naco est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement des intérêts au taux légal :
5. La société requérante, en invoquant les dispositions de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, doit être regardée comme demandant la condamnation de l'Etat au versement des intérêts moratoires sur la somme de 36 157 euros dont elle a été privée du 20 novembre 2014 au 10 juin 2020. De telles conclusions, qui portent sur un litige relatif à la décharge juridictionnelle d'une retenue à la source des non-résidents, relèvent de la compétence de la juridiction administrative. La société Naco est dès lors également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté de telles conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces demandes de la société Naco comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par la société Naco devant le tribunal administratif.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de la saisie conservatoire du 20 novembre 2014 :
7. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie.
8. En l'espèce, la société Naco invoque une gêne financière et, par voie de conséquence, des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de l'indisponibilité de la somme de 36 157 euros durant près de six ans. Toutefois, alors qu'elle n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'aucune pièce susceptible d'en étayer le bien-fondé, la société Naco n'établit pas l'existence d'un préjudice autre que celui résultant du seul paiement de l'impôt. Dans ces conditions, la société Naco n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 17 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement des intérêt au taux légal :
9. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure (...) ".
10. Ainsi qu'il a été exposé au point 5, en invoquant ces dispositions, la société Naco doit être regardée comme demandant la condamnation de l'Etat au versement des intérêts moratoires sur la somme de 36 157 euros dont elle a été privée du 20 novembre 2014 au 10 juin 2020. Toutefois, les dispositions de l'article 1231-6 du code civil concernent seulement les intérêts dus en cas de retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société Naco n'est dès lors pas fondée à réclamer le versement d'intérêts sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent (...) ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ". L'article L. 212-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi
n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, dispose que : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : (...) 2° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés (...) les avis de mise en recouvrement (...) ".
12. Il résulte de ces dispositions que les avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2017 n'ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu'ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration.
13. En l'espèce, l'avis de mise en recouvrement contesté, qui n'est pas un acte de poursuite mais un titre exécutoire authentifiant la créance, comporte le nom, le prénom et la qualité de son auteur ainsi que la mention du service auquel il appartient. La société Naco n'est donc pas fondée à soutenir que cet avis ne comporte aucune signature. Cet avis indique par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu et en tout état de cause, la date de son émission, à savoir le 16 mars 2020. Le moyen tiré de l'irrégularité formelle de l'avis contesté manque donc en fait et doit être écarté.
14. Si la société Naco se prévaut également de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration par la lettre d'envoi accompagnant l'avis de mise en recouvrement en litige, un tel moyen est en tout état de cause inopérant.
15. En second lieu, aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits (...) ". Aux termes de l'article L. 274 du même code, applicable au présent litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) ". Par ailleurs, aux termes du IV de l'article 1727 du code général des impôts : " (...) 5. En cas de retard de paiement d'une créance de nature fiscale devant être acquittée auprès d'un comptable des administrations fiscales, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute créance de nature fiscale devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement (...) ".
16. En l'espèce, d'une part, l'avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2015 indiquait que les intérêts de retard prévus par les dispositions précitées de l'article 1727 seraient liquidés après le paiement des droits. Il n'est pas contesté que la créance fiscale dont était redevable la société Naco a été intégralement acquittée le 10 mars 2020. Par suite, l'action en recouvrement des pénalités, qui ne pouvaient être liquidées qu'à compter de cette date, n'était pas prescrite le 16 mars 2020, date à laquelle a été émis l'avis de leur mise en recouvrement.
17. D'autre part, en faisant valoir que les intérêts de retard réclamés ne seraient pas dus dès lors que les sommes exigibles étaient disponibles dès le 15 juillet 2015, la société requérante estime que l'administration a omis, à tort, de convertir, en temps utile, en saisie-attribution la saisie conservatoire de la créance à laquelle elle avait procédé en novembre 2014, ce qui aurait permis de solder la dette d'impôt. Toutefois, de tels chefs de contestation sont relatifs aux modalités d'exécution des poursuites dont seul le juge judiciaire de l'exécution est compétent pour connaître.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Naco n'est pas fondée, d'une part, à demander la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle aurait subis et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2020120, 2020322 du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société Naco comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La demande présentée par la société Naco devant le tribunal administratif de Paris tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation des préjudices qu'elle aurait subis et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Naco et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle gestion fiscale - contentieux du recouvrement).
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA03572 2