Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique formé le 9 novembre 2021 par la société Naturéo Servon, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 13 septembre 2021 refusant à ladite société l'autorisation de procéder à la mise à la retraite de M. A... et a accordé cette autorisation.
Par jugement n° 2206699 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 22 juin 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août 2024 et 6 février 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la SNC Naturéo Servon, représentée par Me Guichard, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2206699 du 18 juin 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, qui a perdu son objet ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de M. A... ;
4°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la requête de M. A... tenant à l'annulation de la décision du 22 juin 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion devant les premiers juges était dépourvue d'objet et, à ce titre, irrecevable, en raison de la caducité de la décision du ministre du travail du 22 juin 2022, laquelle n'a jamais été mise en œuvre par la société Naturéo Servon avant le transfert de contrat de travail de l'intéressé à son nouvel employeur, la SNC Naturéo Yerres, à compter du 1er mars 2023 ;
- en tout état de cause, cette décision du 22 juin 2022 du ministre du travail est conforme aux dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail dès lors que M. A... avait atteint l'âge requis de 70 ans le 21 février 2021 ; elle pouvait procéder à sa mise à la retraite sans avoir besoin de recueillir son consentement et elle a respecté la procédure applicable ;
- la demande de mise à la retraite était sans lien avec les mandats détenus par M. A....
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Substelny, demande à la cour de rejeter la requête de la SNC Naturéo Servon et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par la SNC Naturéo Servon ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles demande à la cour de faire droit à la requête de la SNC Naturéo Servon et d'annuler le jugement n° 2206699 du 18 juin 2024 du tribunal administratif de Melun.
Elle renvoie aux moyens qu'elle a développé dans son mémoire produit devant les premiers juges, qu'elle produit de nouveau devant la cour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.
- et les observations de Me Brunner, pour la société Naturéo Servon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté le 25 mars 2009 par la société Naturéo Servon, qui a pour activité le commerce de détail, et exerçait en dernier lieu les fonctions de " responsable sec ". Il est membre titulaire du comité économique et social et délégué syndical. Par courrier du 15 juillet 2021, la société Naturéo Servon a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de le mettre à la retraite, ce qui lui a été refusé le 13 septembre 2021. La société Naturéo Servon a formé le 8 novembre 2021, reçu le lendemain, un recours hiérarchique contre cette décision, que le ministre du travail a implicitement rejeté le 10 mars 2022. Par décision du 22 juin 2022, le ministre du travail a retiré cette décision implicite de rejet, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 13 septembre 2021 et a accordé à la société Naturéo Servon l'autorisation de procéder à la mise à la retraite de M. A.... Par jugement n° 2206699 du 18 juin 2024, dont la société Naturéo Servon relève appel, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 22 juin 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête de première instance formée par M. A... le 7 juillet 2022, et avant que soit rendu le jugement attaqué du 18 juin 2024 du tribunal administratif de Melun, la société Naturéo Servon a transféré le contrat de travail de l'intéressé à un nouvel employeur, la SNC Naturéo Yerres, à compter du 1er mars 2023. Par suite, depuis cette date, il n'y a plus de contrat de travail liant la société Naturéo Servon à M. A... qu'elle peut être autorisée à rompre. Par ailleurs, s'il ressort des stipulations de l'article 1er de la convention portant transfert du contrat de travail de M. A..., selon lesquelles " tous les droits, devoirs et obligations nés avant le transfert du contrat de travail, par l'une ou l'autre des parties, seront bien repris par la SNC Natureo Yerres (...) ", que l'autorisation de licencier M. A..., délivrée par le ministre du travail le 22 juin 2022, a été transférée à la société Naturéo Yerres, celle-ci, qui n'en a pas fait application et qui, après avoir constaté, notamment, que M. A... était titulaire d'un nouveau mandat de conseiller prud'hommal, a sollicité la délivrance d'une nouvelle autorisation de procéder à sa mise à la retraite, qui lui a été accordée le 19 décembre 2023 et qui fait actuellement l'objet d'un litige devant le tribunal administratif de Versailles, doit être regardée comme ayant renoncé à son bénéfice. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, dès lors que l'autorisation du 22 juin 2022 ne peut plus recevoir application, à la date à laquelle les premiers juges ont statué, la demande de M. A... était devenue sans objet. Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 18 juin 2024, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé.
Sur l'évocation :
3. Il y a lieu d'évoquer les conclusions à fin d'annulation de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui, eu égard aux motifs qui conduisent la cour à annuler le jugement attaqué et à prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de celui-ci, n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Naturéo Servon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens au titre de la première instance et de la procédure en appel. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Naturéo Servon la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens pour ces deux mêmes instances.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2206699 du 18 juin 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun.
Article 3 : La société Naturéo Servon versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Naturéo Servon, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
A. Collet La présidente,
C. Vrignon-Villalba
La greffière,
N. Couty La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03625