Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 24 août 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2406250/8 du 2 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés, a enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D... dans le système d'information Schengen et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, le préfet de police de Paris demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2406250/8 du 2 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- à titre principal, c'est à tort que le tribunal a considéré que la demande M. D... était recevable ;
- à titre subsidiaire, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur de fait quant à l'appréciation de sa situation familiale ;
- les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, M. D..., représenté par Me Simond, demande à la cour de rejeter la requête du préfet de police de Paris et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D..., ressortissant algérien né le 28 juillet 1996, et entré en France le 1er janvier 2016 selon ses déclarations, a été interpellé le 23 août 2023 pour des faits de vol avec violences en réunion sans ITT et a été placé en garde à vue le même jour. Par deux arrêtés du 24 août 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement du 2 avril 2024, dont le préfet de police de Paris relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés.
Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date du litige : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) ".
3. Pour annuler les arrêtés en litige, le premier juge a estimé que le préfet de police de Paris, en retenant que M. D... était marié sans enfant à charge avait entaché ses décisions d'une erreur de fait dès lors, d'une part, qu'il ressortait d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 15 janvier 2022 qu'il avait alors considéré qu'il était " célibataire avec un enfant à charge " alors même que l'intéressé avait déjà déclaré aux services de police lors de son audition le 14 janvier 2022 avoir une épouse et une fille en France et d'autre part, que M. D... démontrait, par la production des actes de naissance, d'une attestation établie par sa conjointe, laquelle s'est par ailleurs présentée à l'audience, ainsi que de factures d'achat et de jouets, être le père de deux enfants, issus de sa relation avec Mme G..., une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 10 février 2023, dont elle a sollicité le renouvellement, et qu'il contribuait à leur entretien et leur éducation.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des actes de naissance produits en première instance, que M. D... est père de deux enfants, F... A... née le 21 juin 2020 et Chams Eddine né le 30 juin 2022, issus de sa relation avec Mme G..., une compatriote avec laquelle il a déclaré être marié religieusement depuis 2019. S'il est constant que le couple ne réside pas sous le même toit, M. D... ayant indiqué lors de son audition de situation administrative, le 23 août 2023, vivre dans un squat dans le 11ème arrondissement tandis que son épouse est hébergée dans un hôtel dans le 17ème arrondissement, il ressort toutefois des pièces produites en première instance, en particulier des nombreuses photographies de M. D... en compagnie de son épouse et de ses deux enfants, des différentes factures nominatives attestant d'achats de produits de puériculture ou de jouets, ainsi que de l'attestation établie par sa conjointe, qui s'est présentée à l'audience devant le tribunal, que M. D... entretient un lien affectif avec ses enfants. Par ailleurs, si, ainsi que le fait valoir le préfet devant la cour, M. D... a déclaré lors de son audition le 23 août 2023 que ses deux enfants étaient à la charge de sa femme, toutefois il a également précisé qu'il aidait financièrement sa femme autant qu'il le pouvait. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a considéré que les arrêtés litigieux étaient entachés d'une erreur de fait.
5. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, en particulier du rapport d'identification dactyloscopique que M. D..., qui a été interpellé le 23 août 2023 pour des faits de vol en réunion commis le 10 août 2023 en état de récidive et pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 25 août 2023 à une peine de douze mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt, avait déjà fait l'objet de quinze signalements, le 20 avril 2017 pour des faits d'usage de stupéfiants, le 30 juin 2017 pour des faits de vente à la sauvette, le 25 août 2017 pour des faits de recel, les 28 février et 21 juillet 2019 pour des faits de vol à l'étalage, le 5 juin 2019 pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, les 12 octobre et 31 décembre 2019 et le 2 février 2020, pour des faits de vol en réunion sans violence, le 10 juin 2020 pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise en raison de la race, de l'ethnie, de la nation ou de la religion, le 25 novembre 2020 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, les 11 et 20 décembre 2021 pour des faits de vol en réunion sans violence, le 31 décembre 2021 pour des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et le 14 janvier 2022 pour des faits de vol en réunion sans violence. M. D..., qui a admis lors de son audition avoir déjà été interpellé pour des faits de vol à l'étalage, de recel de vol et de port d'arme et qui a indiqué être " sous le coup d'un sursis probatoire " ne conteste ni la matérialité, ni l'imputabilité des faits pour lesquels il a fait l'objet de signalements et qui sont, eu égard à leur nature, leur fréquence et à leur réitération, de nature à caractériser un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, et ainsi que le fait valoir le préfet de police de Paris en appel, la circonstance que Mme G... ait sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu'elle soit en possession d'un récépissé valable jusqu'au 15 septembre 2024 n'est à pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à ce que la vie familiale puisse se poursuivre en Algérie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où M. D... ainsi que son épouse, disposent d'attaches familiales. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D... est sans ressources et sans emploi et que son épouse ne justifie pas davantage d'une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas mépris sur la nature des liens familiaux dont disposait M. D... dans la société française, le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 24 août 2023 au motif qu'ils étaient entachés d'une erreur de fait.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-466, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C... E..., attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des décisions contestées que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D... avant de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, en fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
9. En troisième lieu, si M. D... fait valoir que les arrêtés en litige seraient dépourvus de base légale et qu'ils seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, toutefois ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de M. D... du 23 août 2023 que celui-ci a été invité, lors de sa garde à vue, à préciser les éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle, l'intéressé ayant notamment indiqué à cet égard qu'il était père de deux enfants vivant en France. De même, il ressort de ce même procès-verbal que M. D... a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit au point 10 que la présence de son épouse et de ses enfants sur le territoire français n'était pas de nature à influer sur le sens de la décision prise à son encontre, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu n'aurait pas été respecté doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la seule circonstance que sa conjointe ait sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu'elle ait été mise en possession d'un récépissé l'autorisant à séjourner en France jusqu'au 15 septembre 2024, ne fait pas obstacle à ce que la vie familiale de M. D... se poursuive en Algérie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et dans lequel le couple dispose d'attaches familiales. Par ailleurs, il résulte également de ce qui a été exposé au point 5 que le comportement de l'intéressé est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris, en obligeant M. D... à quitter le territoire français, n'a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure d'éloignement une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. La décision n'ayant pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". De même, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
17. Pour refuser à M. D... l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris a estimé, d'une part, que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une menace pour l'ordre public et d'autre part, qu'il existait un risque qu'il se soustrait à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'exécution de la mesure d'éloignement, qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation dans la mesure où il était dépourvu de documents d'identité de voyage en cours de validité et qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. D..., qui a déclaré, lors de son audition le 23 août 2023, résider dans un squat, soutient qu'il dispose désormais d'une résidence effective et permanente dès lors qu'il est hébergé chez l'oncle de son épouse depuis sa levée d'écrou, cette circonstance est postérieure à l'édiction de la décision contestée. Par ailleurs, les seules circonstances, d'une part, que l'intéressé ait été mis en possession, entre 2017 et 2020, d'autorisations provisoires de séjour et, d'autre part, que le préfet de police de Paris ait produit devant le tribunal administratif de Paris une attestation consulaire de dépôt de demande de passeport et de première immatriculation délivrée à l'intéressé le 17 septembre 2017 ainsi que son acte de naissance, ne permet pas d'établir que M. D... était en possession, à la date de la décision contestée, d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a déjà été dit, le comportement de M. D... est constitutif d'une menace pour l'ordre public, qu'il a expressément fait part, lors de son audition le 23 août 2023, de son intention, en cas d'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre, de ne pas se conformer à son exécution, et qu'il s'est également déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 14 janvier 2022. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris, en refusant à M. D... l'octroi d'un délai de départ volontaire, n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
18. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ayant été écartés, le moyen tiré, par voie d'exception de l'illégalité de ces décisions, invoqué à l'appui des conclusions de M. D... dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut, par voie de conséquence, qu'être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
20. Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 19, que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
21. Ainsi qu'il a été dit au point 17, le préfet de police de Paris pouvait légalement refuser d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Si M. D... soutient que la décision en litige le priverait de la possibilité de régulariser sa situation administrative à moyen terme, notamment par une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, cette seule circonstance ne constitue pas une circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, de la circonstance que son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public, de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 14 janvier 2022, de la nature de ses liens personnels et familiaux tant en France que dans son pays d'origine, et dès lors que rien ne fait obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d'origine, le préfet de police de Paris, en fixant à trente-six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. D....
22. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé ses arrêtés du 24 août 2023.
Sur les frais liés à l'instance :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. D... sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991..
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2406250/8 du 2 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 24 août 2023 du préfet de police de Paris présentées par M. D... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. B... D... et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
A. Collet La présidente,
C. Vrignon-Villalba
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA02182 2