Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2401908/6-2 du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. A..., représenté par Me Putman, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa rémunération est conforme aux dispositions du code du travail en matière de salaire minimum de croissance ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son intégration professionnelle et de son ancienneté sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant mauricien né le 1er juin 1967, et entré en France en dernier lieu le 12 mars 2017, a sollicité le 5 décembre 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 25 mars 2024, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".
3. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou "travailleur temporaire". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré pour la dernière fois en France le 12 mars 2017, ainsi qu'en atteste le tampon apposé sur son passeport, et qu'il y réside habituellement depuis cette date. Par ailleurs, si M. A... est célibataire, sans enfant en France, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige, sa mère ainsi que son enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des relevés de livret A et des bulletins de salaires produits par l'intéressé, que M. A... a exercé une activité professionnelle en février, juillet, août et septembre 2018 au sein de l'entreprise KDM Autos, puis qu'il justifie, depuis le 19 mars 2019, d'un contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur peintre en carrosserie, pour une durée de travail de 39 heures hebdomadaires rémunérées au Smic, au sein de la société Auto Plus, laquelle a déposé une demande d'autorisation de travail en sa faveur le 28 novembre 2022. Ainsi, à la date de la décision en litige, M. A..., qui résidait habituellement en France depuis six années et neuf mois, justifiait d'une activité professionnelle sans discontinuité depuis quatre ans et neuf mois. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, à savoir la durée de sa résidence habituelle en France et à la stabilité et à l'ancienneté de son insertion professionnelle, et alors même que le service de la main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable sur la demande d'autorisation déposée par son employeur, M. A... est fondé à soutenir qu'en estimant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour et en lui refusant, par suite, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de police de Paris a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il s'ensuit que la décision du préfet de police de Paris du 27 décembre 2023 refusant à M. A... un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, lesquelles sont dépourvues de base légale.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 27 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ainsi que, dans l'attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401908/6-2 du 25 mars 2024 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police de Paris du 27 décembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
A. Collet La présidente,
C. Vrignon-Villalba
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01992