Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de surseoir à statuer sur l'indemnisation de ses préjudices dans l'attente de leur évaluation par un collège d'experts judiciaires spécialisés en urologie, infectiologie et psychiatrie et de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 134 780 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge par le service des urgences de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière.
Par un jugement n° 2217627/6-3 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser, d'une part, à M. C... la somme de 2 466 euros et d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 7 120 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022, et la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. C... et de la CPAM de Paris.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 2023 et 26 mars 2024, M. C..., représenté par Me Gonzalez, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les articles 1er et 4 du jugement n° 2021166 du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu'ils ne font que partiellement droit à sa demande ;
2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 6 876 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 2 000 euros à Me Gonzalez, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'AP-HP est engagée pour défaut d'organisation du service des urgences de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière ;
- la responsabilité sans faute de l'AP-HP est engagée dès lors que les trois germes qui ont été identifiés le 20 juillet 2020 sont de nature nosocomiale et ont été nécessairement contractés lors de sa prise en charge médicale du 5 au 7 juillet 2020 au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ;
- il est fondé à solliciter l'indemnisation à hauteur de 3 000 euros au titre de son préjudice d'impréparation, de 876 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 5 000 euros au titre des souffrances endurées, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021, date de la réclamation préalable, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 24 novembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, l'AP-HP représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n'y a pas lieu d'indemniser un préjudice d'impréparation ;
- c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu la période du 9 au 19 juillet 2020 au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et qu'ils se sont fondés sur un montant de référence de 20 euros par jour.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 20 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mai 2024 à 12 heures.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gonzalez, avocate de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 24 mai 1982, a commencé en 2007 sa transition sexuelle femme-homme. Le 26 juillet 2018, il a bénéficié d'une phalloplastie par lambeau pédiculé en ilot vasculaire puis, le 22 novembre suivant, de la mise en place d'une prothèse pénienne hydraulique. Ces opérations ont été effectuées au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. A compter du 12 juin 2019, il a été suivi par le service d'urologie de l'hôpital Foch, à Suresnes. Le 7 février 2020, M. C... a été victime d'un accident domestique. Il a chuté alors qu'il tenait une casserole d'eau bouillante provoquant une brûlure au niveau de la zone pelvienne ainsi qu'une brûlure et un choc au niveau de la phalloplastie par contact avec la casserole. Il s'est alors présenté le jour même au service des urgences de la Pitié-Salpêtrière, dépendant de l'AP-HP, qui l'a invité, compte tenu de la présence d'un œdème important, de la localisation de la brûlure ainsi que du risque infectieux, à se rendre au service des urgences brûlures de l'hôpital Saint-Louis qui l'a immédiatement pris en charge et revu en consultation les 13 et 27 février 2020 jusqu'à la constatation de la complète cicatrisation de la plaie. Le 28 février 2020, M. C... a été pris en charge par l'hôpital Foch pour l'implantation d'une prothèse testiculaire dans la grande lèvre droite. Le 4 juin 2020, M. C... a été de nouveau reçu en consultation à l'hôpital Foch en vue de la pose d'une nouvelle prothèse pénienne, celle-ci ayant été endommagée à l'occasion de l'accident survenu le 7 février 2020 et a alors fait état d'une panne mécanique et de douleurs scrotales. La reprise chirurgicale de la prothèse a été validée avec une intervention fixée pour les mois de septembre ou octobre 2020. Le 5 juillet 2020, M. C... s'est rendu au service des urgences de la Pitié-Salpêtrière en raison d'une érosion de la pompe de sa prothèse pénienne avec écoulement de pus ainsi qu'une plaie au niveau du scrotum. Il a alors été procédé à l'ablation de la prothèse pénienne le 6 juillet 2020 et à des analyses qui ont révélé la présence de germes Enteroccus faecalis, Klebsiella oxytoca et Staphylococcus epidermidis. Le 20 juillet 2020, M. C... s'est à nouveau rendu à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en raison d'une fièvre à 38,5°C et d'une désunion de la cicatrice avec écoulement purulent. Une antibiothérapie probabiliste a été mise en place le jour même et des analyses ont révélé la présence de germes Streptococcus pyogenes de groupe A, Staphylococcus aureus et Morganella morganii. Il a pu quitter l'établissement le 24 juillet 2020, avec prescription d'une antibiothérapie adaptée jusqu'au 4 août 2020.
2. Par un courrier avec avis de réception du 24 novembre 2021, M. C... a sollicité, auprès de l'AP-HP, l'indemnisation de ses préjudices en lien avec le défaut de prise en charge dont il estime avoir été victime dans les suites de l'ablation de la prothèse pénienne effectuée le 6 juillet 2020. Par un courrier du 8 août 2022, l'AP-HP a formulé une proposition d'indemnisation auprès de M. C..., qui l'a refusée. Le 29 septembre 2022, il a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Ile-de-France, qui a diligenté une expertise conduite par le docteur B..., urologue, qui a déposé son rapport le 21 décembre 2022. Par un avis du 25 janvier 2023, la CCI d'Ile-de-France s'est estimée incompétente pour rendre un avis sur la demande d'indemnisation présentée par M. C.... Par un jugement n°2217627/6-3 du 20 avril 2023, dont M. C... relève partiellement appel, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser à M. C... la somme de 2 466 euros en réparation des préjudices subis, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris la somme de 7 120 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022, et la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. C... et de la CPAM de Paris. M. C... demande à la cour d'annuler les articles 1 et 4 de ce jugement en tant qu'ils limitent son indemnisation à la somme de 2 466 euros.
Sur la responsabilité de l'AP-HP :
3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. (...) ".
En ce qui concerne le caractère nosocomial des infections aux germes Streptococcus pyogenes de groupe A, Staphylococcus aureus et Morganella morganii :
4. Les dispositions citées au point 3 font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée ou que le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de la victime soit supérieur à 25 %, étant précisé que seule une infection, survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge, peut être qualifiée de nosocomiale.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la CCI d'Île-de-France, que les résultats des prélèvements effectués sur la prothèse pénienne explantée le 6 juillet 2020 ont révélé une culture positive aux germes Enteroccus faecalis, Klebsiella oxytoca et Staphylococcus epidermidis. Il est également constant que M. C... présentait lors de sa prise en charge par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 5 juillet 2020, outre une érosion de la pompe de sa prothèse pénienne, une abcédation fistulée au niveau de la grande lèvre gauche et que cette infection, qui est la conséquence directe de l'accident domestique dont il a été victime le 7 février 2020, était ainsi déjà présente lors de son admission aux urgences de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 5 juillet 2020, de sorte qu'elle doit être regardée comme relevant d'une cause étrangère à sa prise en charge médicale au sein de cet hôpital du 5 au 7 juillet 2020. Toutefois, il résulte également de l'instruction que les prélèvements effectués le 20 juillet 2020, lors de la seconde hospitalisation de M. C... au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ont révélé une culture positive non plus aux germes Enteroccus faecalis, Klebsiella oxytoca et Staphylococcus epidermidis, mais aux germes Streptococcus pyogenes de groupe A, Staphylococcus aureus et Morganella morganii. Alors que M. C... soutient que ces derniers germes ont été contractés au cours de sa première prise en charge, entre le 5 et le 7 juillet 2020, l'AP-HP n'apporte aucun élément de nature à établir que cette infection, dont aucun élément du dossier ne permet d'exclure la nature nosocomiale, eu égard notamment au faible délai écoulé entre cette première hospitalisation et la seconde, serait due à une cause étrangère. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que l'infection contractée au décours de l'intervention chirurgicale du 6 juillet 2020 est de nature nosocomiale et à demander, par suite, la réparation des préjudices qui en ont résulté, directement à l'AP-HP.
En ce qui concerne la faute médicale en lien avec le retard dans le traitement de l'infection due aux germes Enteroccus faecalis, Klebsiella oxytoca et Staphylococcus epidermidis :
6. Ainsi qu'il a déjà été dit, il résulte de l'instruction que M. C... présentait le 5 juillet 2020, lors de son admission au service des urgences de la Pitié-Salpêtrière, une érosion de la pompe de sa prothèse pénienne avec un écoulement de pus ainsi qu'une plaie au niveau du scrotum. Compte tenu de l'exposition et de l'infection de la prothèse, il a été procédé le 6 juillet 2020 à son ablation, conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science à la date de l'opération. Toutefois, M. C..., qui a été autorisé à quitter l'établissement le 7 juillet 2020, n'a pas été recontacté alors que les résultats des analyses effectuées sur la prothèse explantée le 6 juillet 2020 ont révélé, postérieurement à sa sortie de l'établissement, une culture positive aux germes Enteroccus faecalis, Klebsiella oxytoca et Staphylococcus epidermidis, qui justifiaient la mise en place d'une antibiothérapie qui n'a donc pas été réalisée. Cette défaillance dans la prise en charge du décours de l'intervention chirurgicale du 6 juillet 2020 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP.
En ce qui concerne le défaut d'information :
7. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ".
8. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.
9. S'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expert désigné par la CCI d'Ile-de-France, que M. C... a bénéficié d'une information quant à la nécessité de l'explantation de la prothèse, il n'est pas établi ni même contesté par l'AP-HP en défense que le requérant aurait eu connaissance des risques d'infections postopératoires. Par suite, M. C... est fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique.
10. Il résulte de ce qui précède que M C... est fondé à rechercher la responsabilité de l'AP-HP du fait des préjudices qu'il a subis en raison de la survenue d'une infection nosocomiale, du retard dans la prise en charge médicale par l'hôpital la Pitié-Salpêtrière dans les suites de l'intervention du 6 juillet 2020 ainsi que de l'absence d'information préalable quant aux risques d'infections postopératoires.
Sur les préjudices de M. C... :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur B..., que M. C... a subi, du fait de l'absence de mise place d'une antibiothérapie au décours de l'intervention du 6 juillet 2020 et / ou de l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors sa prise en charge entre le 5 et le 7 juillet 2020, d'un déficit fonctionnel partiel de 50 % pour la période du 9 juillet 2020, date à laquelle il soutient sans être contredit que son état de santé a commencé à se dégrader, et le 19 juillet 2020, soit durant dix jours, puis d'un déficit fonctionnel temporaire total durant la période d'hospitalisation du 20 au 24 juillet 2020, soit durant cinq jours, et enfin d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 25 juillet au 25 août 2020, soit durant trente-et-un jours, et de 10 % du 26 août au 21 septembre 2020, soit une période de vingt-huit jours. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en allouant à M. C..., sur la base d'une indemnisation à hauteur de 500 euros mensuels, la somme de 478 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
12. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise précité, que les souffrances endurées par le requérant, dans leur dimension tant physique que psychologique, ont été évaluées par l'expert à 2 sur une échelle allant de 1 à 7. Les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce chef de préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice d'impréparation :
13. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
14. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il résulte de l'instruction que l'AP-HP a manqué à son obligation d'information, et qu'ainsi, M. C... n'a pas pu se préparer psychologiquement aux risques d'infections postopératoires qui se sont réalisés. Il sera ainsi fait une juste appréciation de ce préjudice moral d'impréparation en octroyant à M. C... la somme de 500 euros à ce titre.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité totale de 2 466 euros que l'AP-HP a été condamnée à verser à M. C... par le tribunal administratif de Paris doit être portée à la somme de 2 978 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
16. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 24 novembre 2021, date de réception de la réclamation préalable ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du 16 août 2023, date de la première demande formulée à ce titre et à laquelle au moins une année d'intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés à l'instance :
17. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gonzalez, avocate de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'AP-HP le versement à Me Gonzalez de la somme de 1 500 euros.
Sur les dépens :
18. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées par M. C... à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'indemnité de 2 466 euros que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à M. C... par le tribunal administratif de Paris est portée à la somme de 2 978 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021. Les intérêts échus à la date du 16 août 2023 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n° 2217627/6-3 du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à Me Gonzalez une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gonzalez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
A. Collet La présidente,
C. Vrignon-Villalba
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03721