Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC) a mis fin à son stage à compter du 1er janvier 2021, ainsi que la décision du 26 février 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2103809 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. B..., représenté par Me Videcoq, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2024 ;
2°) d'annuler la décision du centre hospitalier intercommunal de Créteil du
22 décembre 2020 portant fin de stage et sa confirmation par décision sur recours gracieux du
26 février 2021 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Créteil de procéder à sa réintégration au poste d'électricien, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation au regard de ses droits à titularisation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le tribunal n'a pas répondu à ses observations contestant la matérialité et l'exactitude des faits reprochés ;
- dès lors que les faits qui lui sont reprochés pouvaient revêtir une qualification disciplinaire, il aurait donc dû être mis à même de présenter ses observations ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont matériellement pas établis et les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le centre hospitalier intercommunal de Créteil conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ;
- le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 ;
- le décret n°94-487 du 12 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bartoli, représentant M. B..., et de Me Agnoletti Defferrard, représentant le centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté en qualité d'électromécanicien-technicien de maintenance par le centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC) sous couvert d'un contrat à durée déterminée pour la période courant du 18 novembre 2013 au 28 février 2014, contrat renouvelé à six reprises jusqu'au 30 avril 2016, puis sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à compter du
1er mai 2016. Lauréat du concours sur titre permettant l'accès au premier grade du corps des ouvriers professionnels, il a été nommé, à compter du 1er juin 2019, ouvrier principal de deuxième classe stagiaire pour une durée d'un an. Son stage a été prolongé pour une durée de six mois à compter du 1er juin 2020. Par une décision du 22 décembre 2020, la directrice du CHIC a, après l'avis du 17 décembre 2020 de la commission administrative paritaire, mis fin au stage de
M. B... à compter du 1er janvier 2021 et l'a licencié à compter de cette date. Il a formé un recours gracieux le 12 février 2021, réceptionné le 22 février 2021, qui a été rejeté par une décision du 26 février 2021. M. B... relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 décembre 2020 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 26 février 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal s'est expressément prononcé, avec une motivation suffisante, sur le moyen tiré de ce que les faits reprochés à M. B... revêtiraient une qualification disciplinaire. Il a également répondu, avec une motivation suffisante, au moyen tiré de l'absence de matérialité des faits reprochés à l'intéressé.
Sur le bien-fondé :
3. En premier lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'aptitude de M. B... à l'exercice de ses fonctions a été appréciée au vu de la fiche d'évaluation de fin de stage rédigée le 18 novembre 2020 par son supérieur, laquelle fait ressortir un esprit individualiste, un manque d'entrain et d'énergie, une absence de conscience de ses limites, de son rôle et de leurs conséquences, une méconnaissance des règles, une transmission des informations irrégulière, un manque de motivation, des difficultés à assurer des postes différents ou missions multiples, des connaissances techniques et pratiques partielles, des connaissances insuffisantes, une absence d'organisation et de méthode, ainsi qu'une irrégularité dans la qualité du travail. Le rapport qui y est joint souligne que M. B... " n'est toujours pas en capacité d'effectuer de manière autonome une tâche confiée dans le cadre des missions correspondant au poste qu'il occupe. ". La décision de mettre fin au stage étant ainsi motivée par l'insuffisance professionnelle de l'agent dont l'attitude était révélatrice d'un manque de compétence et d'autonomie, et non sur des faits susceptibles de revêtir une qualification disciplinaire, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû être mis à même de faire valoir ses observations et de prendre connaissance de son dossier ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des rapports concordants des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé, M. A... et M. D..., que M. B... s'est montré dans l'incapacité à prendre en charge les missions confiées en raison d'un manque de compétence et d'autonomie, qui se sont traduit par plusieurs incidents. En particulier, le
21 octobre 2019, alors qu'il avait pour mission, avec un collègue, d'ajouter et de mettre en fonction des éclairages de secours au poste de livraison, ces agents ont involontairement coupé le mauvais disjoncteur en voulant tester le bon fonctionnement de leur installation et cette erreur a eu pour conséquence de créer, à 22 heures, une perte de courant sur l'ensemble de l'établissement et de déclencher le démarrage des groupes électrogènes. En outre, la circonstance alléguée que
M. B... aurait fait l'objet d'appréciations favorables en 2016 et 2018 est sans incidence dès lors qu'elles concernent une période antérieure à sa nomination en qualité de stagiaire. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la directrice du CHIC se serait fondée sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle aurait entaché les décisions attaquées d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 200 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera au centre hospitalier intercommunal de Créteil une somme de
1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24PA03722 2