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16/05/2025 | FRANCE | N°24PA00007

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 16 mai 2025, 24PA00007


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision R/22-0158 du 4 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende d'un montant de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable ou de la décharger de cette amende.



Par un jugement n° 2220655/3-1 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, la société Ai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision R/22-0158 du 4 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende d'un montant de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable ou de la décharger de cette amende.

Par un jugement n° 2220655/3-1 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2023 ;

2°) d'annuler la décision R/22-0158 du 4 août 2022 ou de la décharger de l'amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ou le ministre de l'intérieur une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, dès lors que ses agents ne sont pas habilités à procéder à des contrôles d'identité, ils ne peuvent pas demander à un passager de retirer son masque, de sorte que les éléments retenus pour justifier le caractère manifeste de l'usurpation ne doivent prendre en compte que les éléments du visage visibles lorsque le passager en cause est masqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la société Air France n'est pas fondé.

Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 août 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société

Air France une amende de 10 000 euros pour avoir, le 27 mars 2022, débarqué sur le territoire français un passager de nationalité indéterminée en provenance de Lagos, démuni de document de voyage et en possession d'un passeport nigérian et d'un titre de séjour italien usurpés. La société Air France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 821-8 du même code : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 (...) n'est pas infligée : (...) / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. / Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d'un an ".

3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de

l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.

4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

5. L'obligation faite aux transporteurs aériens de s'assurer que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides, ne constitue pas un contrôle d'identité au sens de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, un agent de l'entreprise de transport est habilité à solliciter le retrait du masque d'un ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne dès lors que l'intéressé est tenu de justifier de son identité et que cette vérification n'entend pas conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, mais a seulement pour objet l'examen de la régularité des documents requis. Par suite, la société Air France n'est pas fondée à soutenir que le caractère manifeste de l'usurpation d'identité par le passager en cause, qui portait un masque, devait s'apprécier au regard des seules parties visibles de son visage. Au surplus, il résulte de l'instruction que les dissemblances physiques ressortant de la comparaison entre les photographies figurant sur le passeport et le titre de séjour en cause et celle de la personne débarquée, y compris les éléments du visage visibles lorsque le passager en cause est masqué, particulièrement la forme des yeux, du visage et du front, sont suffisamment importantes pour que l'irrégularité du document soit considérée comme manifeste et décelable par un examen normalement attentif de l'agent d'embarquement, justifiant le prononcé d'une amende sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente,

Mme Bruston, présidente assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

La rapporteure,

S. BRUSTON

La présidente,

M. DOUMERGUE La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA00007 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00007
Date de la décision : 16/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : CLYDE & CO LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-16;24pa00007 ?
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