Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération du 22 octobre 2019 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal de restauration collective (SIRESCO) a décidé la suppression du poste de directeur du développement durable et qualité, d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le SIRESCO l'a licencié et de condamner le SIRESCO à lui verser les sommes de 40 675,40 euros et de 15 000 euros au titre, respectivement, du préjudice matériel et du préjudice moral prétendument subis, assorties des intérêts moratoires, et la somme de 440,22 euros au titre de ses frais de déplacement non remboursés.
Par un jugement n° 2001877 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 et 20 novembre 2023 et
11 et 28 juillet 2024, M. A..., représenté par la SELARL Jurifis Consult, demande à la
Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la délibération du 22 octobre 2019 du comité syndical du SIRESCO ;
3°) d'annuler la décision du 10 décembre 2019 du SIRESCO ;
4°) d'enjoindre, sous astreinte, au SIRESCO, devenu Tables Communes, de le réintégrer dans les fonctions prévues par son contrat à compter de la date d'effet de son licenciement jusqu'à la fin de son contrat, de reconstituer sa carrière à compter de la date d'effet de son licenciement jusqu'à la fin de son contrat et de le rétablir dans ses droits sociaux ;
5°) de condamner le SIRESCO, devenu Tables Communes, à lui verser une somme de 40 675,40 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice si son contrat est venu à expiration avant la notification de la décision annulant son licenciement, et de lui verser les sommes de 40 675,40 euros et de 15 000 euros au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral, assorties des intérêts moratoires à compter de sa demande préalable, et de 440,22 euros au titre de ses frais de déplacement ;
6°) de mettre à la charge du SIRESCO, devenu Tables Communes, une somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive, le jugement attaqué ne lui ayant pas été notifié ;
- la décision du 10 décembre 2019 est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance de l'article 39-2 du décret du 15 février 1988 ;
- la décision de supprimer son poste est intervenue avant la consultation du comité technique, en méconnaissance des articles 33 et 97-I de la loi du 26 janvier 1984 ;
- la décision du 10 décembre 2019 méconnaît les articles 3-3 de la loi du
26 janvier 1984 et 39-5 du décret du 15 février 1988 ;
- la décision de supprimer son poste n'est pas intervenue dans l'intérêt du service ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, l'établissement
Tables Communes, anciennement SIRESCO, représenté par Me Taulet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel est tardive ;
- les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 22 octobre 2019 sont tardives, cette délibération ayant été affichée le 25 octobre 2019 ;
- les conclusions aux fins d'indemnisation sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- les préjudices allégués par le requérant ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée déterminée allant du 2 janvier 2018 au 1er janvier 2021,
M. A... a été recruté par le syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO), en qualité d'attaché territorial, pour exercer les fonctions de directeur du développement durable et de la qualité. Par une délibération du 22 octobre 2019, le comité syndical du SIRESCO a décidé la suppression de ce poste et son remplacement par un poste de chef de projet développement durable. Par une décision du 25 octobre 2019, le SIRESCO a informé M. A... de ce qu'à défaut de reclassement, il serait licencié. Par une décision du
10 décembre 2019, il l'a licencié et a rejeté son recours contre la décision du 25 octobre 2019. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 22 octobre 2019 et de la décision du
10 décembre 2019 ainsi que sa demande de condamnation du SIRESCO à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi et de ses frais de transport.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du
22 octobre 2019 et aux fins de condamnation :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".
3. En premier lieu, ainsi que le fait valoir l'établissement Tables Communes, il ressort des mentions non contestées du compte-rendu sommaire de la séance du 22 octobre 2019 du comité syndical du SIRESCO, qui a trait, notamment, à la délibération transformant le poste de directeur du développement durable et qualité, qu'il a été affiché le 25 octobre 2019. M. A... ayant demandé l'annulation de cette délibération pour la première fois le 25 février 2020, ses conclusions dirigées à l'encontre de cette délibération sont tardives et, par suite, irrecevables.
4. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... ait formé une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son licenciement et de la somme de 440,22 euros au titre de ses frais de déplacement postérieurs au 7 octobre 2019. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'établissement Tables Communes à l'encontre de ses conclusions aux fins de condamnation doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de licenciement :
5. La décision initiale de licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent et les décisions ultérieures de reclassement, de placement en congé sans rémunération ou de licenciement constituent des éléments d'une opération complexe. Un agent peut donc utilement exciper de l'illégalité de la décision initiale de licenciement, sans que le caractère définitif de cette décision puisse lui être opposé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions prononçant son reclassement, le plaçant en congé sans traitement ou procédant à son licenciement en cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou d'impossibilité de reclassement au terme du congé de reclassement.
6. En premier lieu, M. A... n'ayant pas été licencié pour insuffisance professionnelle, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 39-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, qui se rapportent au licenciement pour insuffisance professionnelle. Au demeurant, dès lors que son licenciement n'a pas été prononcé en considération de sa personne, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier est inopérant.
7. En deuxième lieu, d'une part, la décision contestée du 10 décembre 2019 expose les motifs pour lesquels M. A... n'a pas fait l'objet d'un reclassement, tenant à ce qu'il a indiqué y renoncer. D'autre part, à supposer que le requérant ait entendu exciper, par voie d'exception, du défaut de motivation de la décision du 25 octobre 2019, celle-ci fait état de la transformation du poste de directeur du développement durable et qualité en poste de chef de projet développement durable, et précise ainsi les motifs de son licenciement.
8. En troisième lieu, l'article 39-4 du décret du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit : " En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'autorité peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que notamment la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent. Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l'informe des conséquences de son silence. / A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée ".
9. M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure prévue par ces dispositions, dès lors qu'une telle procédure n'a pas été mise en œuvre par le SIRESCO, et que celui-ci n'était pas tenu de lui proposer une modification de son contrat de travail. Il ne peut davantage soutenir utilement n'avoir commis aucune faute en refusant la modification de son contrat, dès lors, et en tout état de cause, qu'il n'a pas été licencié pour faute, mais en raison de la suppression de son poste.
10. En dernier lieu, M. A... peut être regardé comme excipant, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du 22 octobre 2019 par laquelle le comité syndical du SIRESCO a décidé la suppression de son poste.
11. D'abord, l'invocation, par voie d'exception, de l'existence d'un vice de procédure entachant cette délibération, tiré du défaut de consultation du comité technique, est inopérante.
12. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression de la direction du développement durable et de la qualité, qui n'est d'ailleurs pas préconisée par le rapport de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France du 11 juin 2019, ait permis de réduire la masse salariale du SIRESCO, ni même de supprimer des doublons avec les communes adhérentes, dès lors qu'il ressort du nouvel organigramme que le poste de directeur a été remplacé par un poste de chef de projet du développement durable, et que les postes de la direction du développement durable et de la qualité ont été redéployés au sein de la direction du développement durable et de la qualité et de la direction de la communication. L'établissement Tables Communes fait toutefois également valoir que le rattachement de la mission Qualité à la direction de la restauration plutôt qu'à une direction du développement durable était plus cohérent, cette direction devant nécessairement s'assurer du suivi et du contrôle de la qualité. Il ressort en outre des pièces du dossier que la suppression de la direction en cause s'est inscrite dans le cadre de la réorganisation de plusieurs directions. Dans ces conditions, et bien que la commission consultative paritaire ait émis, à l'unanimité, un avis défavorable, la suppression du poste de directeur du développement durable et de la qualité n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
13. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et de ce qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le nouveau poste de chef de projet du développement durable a été proposé à M. A..., le moyen tiré de ce que cette suppression aurait été décidée dans le but d'évincer M. A... et serait ainsi entachée de détournement de pouvoir doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement Tables Communes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que l'établissement Tables Communes demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement Tables Communes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'établissement
Tables Communes.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA04589 2