Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 17 septembre 2024 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2424782 du 20 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. D... dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 novembre 2024, 3 décembre 2024 et 4 février 2025, le préfet de police demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 2424782 du 20 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par M. D... au tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 janvier et le 20 mars 2025, M. D..., représenté par Me Djemaoun, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué, et à titre subsidiaire, à l'annulation des arrêtés du 17 septembre 2024 et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen soulevé n'est pas fondé ;
- le signataire des arrêtés litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
- ces arrêtés sont insuffisamment motivés et révèlent un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- ils sont entachés d'un détournement de pouvoir ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;
- la décision de refus de départ volontaire est entachée d'erreur de droit, d'inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- et les observations de Me Djemaoun, représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... D..., ressortissant russe né le 30 juillet 1991, est entré sur le territoire français la dernière fois en mai 2024 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 17 septembre 2024, le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Le préfet de police relève appel devant la Cour du jugement du 20 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. D... dans un délai de trois mois à compter de cette notification.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (...) 2° Lorsque le demandeur : (...) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; (...) ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (...). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile présentant une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ne peut prétendre à un droit de se maintenir sur le territoire français.
3. Pour annuler les arrêtés du 17 septembre 2024 du préfet de police, la première juge a retenu qu'ils étaient entachés d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. D..., dès lors, d'une part, que l'intéressé soutient, sans être contredit, qu'il a quitté le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile et qu'il est retourné dans son pays d'origine et, d'autre part, qu'il est revenu en France en mai 2024 pour y solliciter à nouveau l'asile, compte tenu de persécutions nouvelles dont il fait l'objet en Russie. Il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté du 17 septembre 2024 obligeant M. D... à quitter sans délai le territoire français que celui-ci mentionne que la qualité de réfugié a été définitivement refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 décembre 2015 et que les deux demandes de réexamen présentées par l'intéressé ont été rejetées comme irrecevables par décisions de l'OFPRA des 7 janvier 2017 et 31 août 2018, ces décisions ayant été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) respectivement le 21 février 2017, le 27 avril 2018 et le 20 novembre 2018. En conséquence, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. D..., l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que M. D... ait quitté le territoire français entre 2018 et 2024 et qu'il ferait état de nouvelles persécutions dans son pays d'origine ne faisant pas obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 2024 obligeant M. D... à quitter le territoire français sans délai au motif qu'il était entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif :
En ce qui concerne les décisions contestées dans leur ensemble :
5. En premier lieu, les deux arrêtés attaqués ont été signés par M. A... B..., attaché principal d'administration de l'État, directement placé sous l'autorité du chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la délégation à l'immigration de la préfecture, lequel disposait d'une délégation de signature à cet effet, accordée par un arrêté du préfet de police n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, les décisions contestées mentionnent les textes dont elles font application, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces décisions précisent notamment que M. D..., qui s'est vu définitivement refuser la qualité de réfugié et n'est pas titulaire d'un titre de séjour, ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les décisions en litige comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les arrêtés attaqués seraient intervenus dans un but distinct de celui en vue duquel ils pouvaient légalement intervenir. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que ces arrêtés seraient entachés de détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. D'une part, selon l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable (...). ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...). ".
9. Dès lors que, comme exposé au point 3 du présent arrêt, la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée à M. D..., ce dernier ne peut utilement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les dispositions précitées des articles L. 521-1 et L. 521-4 de ce code. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse soit entachée d'une inexactitude matérielle des faits en ne mentionnant pas la demande de réexamen de sa situation présentée par M. D... au titre de l'asile. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 521-1 et L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'inexactitude matérielle de faits seront écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...). ".
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, celui tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
12. En second lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de police a refusé d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire au motif qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de résidence effective et permanente. Si M. D... soutient qu'il justifie d'une résidence effective et permanente en France, il n'en justifie pas, par la seule production d'une attestation d'hébergement et par ses déclarations, lors de son audition en date du 16 septembre 2024, selon lesquelles il ne connaissait pas son adresse et ne disposait d'aucun justificatif de domicile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait présenté des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le préfet de police a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne pourra qu'être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces dernières stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
15. Si M. D... soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie, il n'apporte aucun élément permettant d'établir les risques allégués alors, par ailleurs, que, comme cela a été exposé au point 3 du présent arrêt, la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été définitivement refusée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées ainsi que de l'erreur manifeste des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. D... doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du principe de non-refoulement prévu à l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
17. M. D..., qui n'a bénéficié d'aucun délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard notamment à la faible durée de son séjour et à son absence de liens avec la France, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant à vingt-quatre mois la durée de cette interdiction, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 17 septembre 2024 et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. D... dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Paris, de même que ses conclusions présentées en appel.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2424782 du 20 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA04494